Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019 et régularisée les 18 et 19 décembre 2019, et des mémoires et pièces, enregistrés les 16 mars 2020, 3 novembre 2020, 8 mars 2021 et 4 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Magdelaine, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros de jour de retard, et de la mettre à ce titre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il se fonde sur une absence de réponse à une demande de pièces complémentaires datée du 28 mars 2019 qu'elle n'a jamais reçue et que son employeur conteste avoir reçue ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 est opposable en application des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le site du ministère de l'intérieur renvoie au site www.circulaires.gouv.fr et que la circulaire du 28 novembre 2012 a été mise en ligne sur ce site le 1er avril 2019 ; elle remplit les conditions posées par l'article 2.2.1 de cette circulaire, en particulier les conditions d'ancienneté de travail et de séjour ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique.
- le rapport de Mme Danielian ;
- et les observations de Me Lemichel, substituant Me Magdelaine, avocat, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante haïtienne née le 16 avril 1983 à Gressier (Haïti), est entrée en France le 9 octobre 2013 sous couvert d'un visa touristique. Elle a sollicité, le 12 septembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 novembre 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-12 (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France le 9 octobre 2013, établit par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle réside habituellement en France depuis lors. Elle justifie par la production de bulletins de salaire et de relevés bancaires travailler en qualité d'agent de service depuis le 1er avril 2015, pour le même employeur, lequel a souscrit une demande d'autorisation de travail à son bénéfice, et exercer cette activité professionnelle sous couvert d'un contrat à durée déterminée à temps partiel puis, à partir du 1er septembre 2016, à durée indéterminée, à temps plein. Ses revenus, qu'elle déclare d'ailleurs au service des impôts, sont, depuis cette date, supérieurs au salaire minimum de croissance (SMIC). Dès lors, au vu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de l'intégration par un travail régulier qu'elle y a démontrée, l'intéressée est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision portant refus de séjour du 4 juillet 2019 doit, pour ce motif, être annulée ainsi, par voie de conséquence, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu des motifs de l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance à Mme B... d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 novembre 2019 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 19VE04083