Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, la SASU Familisanté, représentée par
Me Bouquet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle avait, dès l'origine, la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait donc être soumise à la taxe sur les salaires au titre de la période de démarrage de son activité ; la perception d'intérêts sur des placements en vue de réaliser des investissements productifs, situés dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne remet pas en cause cette qualité ;
- M. Violet et Mmes A... et B... ne peuvent être présumés affectés, à l'origine du projet, à une activité financière et non à l'activité taxable d'exploitation de la maison de retraite, alors que Mme A... était directrice responsable de la préparation des dossiers pour les EHPAD et les cliniques, Mme B... assistante et secrétaire, et M. Violet en charge de la prospection commerciale et en relation avec les collectivités territoriales pour l'implantation de maisons de retraite ; en conséquence, leurs rémunérations ne pouvaient dès lors être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la SASU Familisanté, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre comme exerçant une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, gère des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). A l'issue d'un contrôle sur pièces, elle a été assujettie à des cotisations de taxe sur les salaires au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, à raison notamment de rémunérations versées à M. Violet, président de la société et du directoire, à Mme A..., directrice technique, ainsi qu'à Mme B..., assistante de direction. Elle fait appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, pour un montant global de 58 927 euros, de ces impositions.
2. Aux termes du 1. de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2013 : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) / (...) / 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (...) ".
Sur l'assujettissement à la taxe sur les salaires :
3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la société requérante, qu'au cours de l'exercice clos en 2010, la SASU Familisanté a déclaré d'une part, un chiffre d'affaires provenant de prestations de services d'un montant de 8 000 euros, porté sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 4ème trimestre 2010 et soumis à cette taxe, et d'autre part, des intérêts d'un montant de 96 550 euros et des produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement de 1 655 euros, non soumis à la taxe. Le service en a déduit que le rapport d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée s'établissait à 7,6 % environ du chiffre d'affaires, inférieur au seuil de 90 % fixé par le 1. de l'article 231 du code général des impôts.
4. Pour contester ce rapport d'assujettissement, la SASU Familisanté se prévaut de la décision Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA dite " EDM " de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 avril 2004 (aff. C-77/01) pour faire valoir, de manière générale, que les intérêts perçus par une entreprise en rémunération de placements consistant en la mise à disposition d'un capital au profit d'un tiers sont situés dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, elle n'établit, ni même ne soutient d'ailleurs, que les produits financiers en cause ne résultaient pas des simples détention et vente de titres mais s'inscrivaient dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial ou encore constituaient le prolongement direct, permanent et nécessaire d'une activité taxable, alors qu'il ressort d'une jurisprudence constante de cette même Cour, d'une part, que la simple acquisition, la seule détention et la simple vente d'actions ne constituent pas, en elles-mêmes, des activités économiques au sens de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, et, d'autre part, que seuls les paiements qui constituent la contrepartie d'une opération ou d'une activité économique entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que tel n'est pas le cas de paiements qui résultent de la simple propriété du bien, comme c'est notamment le cas de dividendes ou d'autres produits d'actions. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les produits financiers en cause, intérêts et produits de cession, n'ont pas été portés dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de l'intéressée, ni effectivement soumis à cette dernière.
5. Par ailleurs, la circonstance que la SASU Familisanté aurait, dès 2010, engagé des démarches en vue de la gestion d'une maison de retraite Aubert Bottard qui n'a été effectivement exploitée qu'à compter de 2012 est, à la supposer même avérée, sans incidence sur le rapport d'assujettissement susmentionné et, par suite, sur son assujettissement à la taxe sur les salaires, et ce, alors même qu'il résulte des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2006/112/CE du
28 novembre 2006, que toute personne qui a l'intention de commencer de façon indépendante une activité économique doit être considérée comme un assujetti à la condition que la déclaration de l'intention de commencer les activités économiques envisagées ait été faite de bonne foi et se trouve confirmée par des éléments objectifs.
6. Dans ces conditions, le rapport d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée était, au titre de l'année 2010, inférieur au seuil de 90 % fixé par le 1. de l'article 231 du code général des impôts, de sorte que l'administration fiscale a pu, à bon droit, en application de ces dispositions, estimer que la SASU Familisanté était passible de la taxe sur les salaires, au titre de l'année suivante, à savoir au titre de l'année 2011.
Sur l'assiette de la taxe sur les salaires :
7. La SASU Familisanté conteste l'inclusion, dans l'assiette de la taxe sur les salaires dont elle est redevable, des rémunérations servies à M. Violet, président de la société et du directoire, à Mme A..., directrice technique, ainsi qu'à Mme B..., assistante de direction, à hauteur de l'application à leur rémunération du coefficient d'assujettissement résultant du rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
S'agissant des rémunérations servies à M. Violet :
9. D'une part, il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du
30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions du 1. de l'article 231 précitées, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
10. D'autre part, les fonctions de président d'une société par action simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. Il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51-1 du même code, auxquels renvoie l'article L. 227-8 dudit code, que le président et le directeur général d'une société par actions simplifiée sont investis d'une responsabilité générale.
11. S'agissant d'une société holding, pour l'application des principes rappelés au point 8., les pouvoirs énoncés au point précédent s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
12. La SASU Familisanté soutient que M. Violet, président de la société et président de son directoire, n'était pas affecté à l'activité financière de la société. Toutefois, elle n'apporte aucun élément, ni aucune précision, à l'appui de cette affirmation, alors que le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir l'absence de fourniture de justificatifs tels que des statuts ou des procès-verbaux d'assemblée, prouvant l'absence de contrôle de l'intéressé sur le secteur financier et qu'il résulte des stipulations des articles 11-4 et 12 des statuts de la société datés du 12 juin 2015 qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Dans ces conditions, la société requérante ne renversant pas la présomption d'affectation au secteur financier de son président, rappelée au point précédent, la rémunération de M. Violet devait être incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, alors au surplus que la société, qui n'a pas, durant les années concernées, constitué de secteurs distincts d'activité pour l'exercice de ses droits à déduction, ne donne aucune précision permettant d'établir, ni même n'allègue sérieusement, qu'elle aurait été en droit, même rétroactivement, de sectoriser son activité.
S'agissant des rémunérations versées à Mmes A... et B... :
13. La SASU Familisanté soutient que Mmes A... et B..., dans le cadre de leur activité en son sein, n'exerçaient aucune mission relevant du secteur " financier ", non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, étant respectivement directrice responsable de la préparation des dossiers pour les EHPAD et les cliniques, et assistante de direction. Toutefois, elle n'apporte aucun élément, ni aucune précision, permettant d'établir la nature exacte des missions exercées et le positionnement des intéressées au sein de la société. Elle ne produit notamment pas les contrats de travail liant ces dernières, ni même son organigramme, alors qu'il est constant qu'elles occupaient des postes de " directeur technique ", figurant ainsi en l'absence d'élément contraire parmi les cadres dirigeants de la société, et d'assistante de direction, aux missions transversales par nature, qui n'excluent pas, par principe, des interventions relatives à la gestion des intérêts perçus des filiales ou à l'acquisition ou la vente de participations ou droits. Le ministre de l'action et des comptes publics fait d'ailleurs valoir l'absence de justificatifs établissant que Mmes A... et B... auraient consacré la totalité de leur temps de travail aux travaux préparatoires nécessaires à l'ouverture de la maison de retraite Aubert Bottard, ainsi que l'absence de précisions quant à la nature de ces travaux, alors que cette activité développée seulement à partir de 2012 n'était pas inscrite dans les statuts de la SASU Familisanté et n'avait pas donné lieu à constitution de secteurs d'activité distincts et à tenue d'une comptabilité séparée. En l'absence de tout élément en sens contraire, et d'ailleurs de tout élément relatif aux missions effectivement réalisées par les intéressées, l'administration fiscale a pu légalement inclure les rémunérations versées à celles-ci au titre de l'année concernée par la société requérante dans le champ de la taxe sur les salaires, alors qu'au surplus, comme indiqué au point 12., la société n'établit pas qu'elle aurait été en droit, même rétroactivement, de sectoriser son activité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Familisanté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi qu'en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Familisanté est rejetée.
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N° 19VE01389