Résumé de la décision :
M.B..., un ressortissant sénégalais, a contesté la décision du préfet des Yvelines qui a refusé de renouveler son titre de séjour en tant qu'étudiant et lui a ordonné de quitter le territoire français. Il a saisi le Tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande. En appel, la Cour a confirmé ce jugement, considérant que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation dans le refus de renouvellement au vu du parcours académique de M.B..., qui montrait un manque de progression dans ses études sur plusieurs années. La requête de M.B... a donc été rejetée dans son intégralité.
Arguments pertinents :
1. Erreur manifeste d'appréciation : M.B... a soutenu que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. Toutefois, la Cour a estimé que le préfet était fondé à considérer le parcours universitaire de M.B... comme ne montrant pas de progression réelle, malgré plusieurs inscriptions et diplômes obtenus.
> "Le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et le sérieux des études de M. B...en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant."
2. Absence de progression : La Cour a souligné que, bien que M.B... ait obtenu des diplômes, le lien entre les différentes formations suivies n'établissait pas une continuité ou une progression académique significative.
> "Il a ainsi, pendant sept années, obtenu des diplômes de valeur équivalente sans progression réelle dans ses études."
Interprétations et citations légales :
1. Convention franco-sénégalaise : L'article 9 de la convention franco-sénégalaise précise les conditions nécessaires pour obtenir et renouveler un titre de séjour en tant qu'étudiant, notamment en ce qui concerne la présentation d’une attestation d'inscription et la justification de moyens d'existence suffisants.
> "Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures [...] doivent, pour obtenir le visa de long séjour [...] justifier de moyens d'existence suffisants."
2. Contrôle du juge : La décision souligne que l'administration doit apprécier le sérieux des études sous le contrôle du juge. Cela implique une évaluation rigoureuse des demandes de renouvellement et une attention particulière à la réalité et à la continuité des projets d’étude.
> "Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention 'étudiant', d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies."
3. Code de justice administrative : Les conclusions à fin de l'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1, qui prévoit le remboursement des frais de justice à la charge de l'État, ont été rejetées.
> "Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En somme, la décision met en exergue la rigueur et le sérieux exigés par les textes de loi concernant le renouvellement des titres de séjour pour étudiants, tout en confirmant que l'administration dispose d'une large marge d'appréciation sous le contrôle du juge.