Résumé de la décision
La SA SOFINA, représentant les droits de la SA Rebelco, a déposé une requête devant la Cour administrative pour annuler un jugement antérieur et obtenir la restitution d'une retenue à la source sur des dividendes qu'elle avait perçus en 2013, invoquant une incompatibilité avec le droit de l'Union européenne. La Cour a constaté que, suite à une décision de l'administration fiscale du 11 octobre 2019, la restitution demandée de 1 744 306,15 euros avait déjà été accordée. Par conséquent, la demande de restitution est devenue sans objet. En ce qui concerne les intérêts moratoires, la Cour a déterminé qu'ils avaient déjà été versés et a donc rejeté cette demande. Toutefois, l'État a été condamné à verser à la SA SOFINA 2 000 euros pour les frais engagés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Incompatibilité des dispositions fiscales : La SA SOFINA soutenait que les dispositions du 2 de l'article 119 bis du Code général des impôts créaient une discrimination entre les résidents et les non-résidents en matière de taxation des dividendes, ce qui est contraire aux principes de libre circulation des capitaux établis par les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La Cour a fait référence à la décision de la CJUE du 22 novembre 2018 comme appui à cet argument, affirmant que :
> "les dividendes distribués par une société résidente [...] font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente".
2. Absence de litige sur les intérêts moratoires : La Cour a précisé que les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ont été versés automatiquement, ce qui a conduit au rejet de la demande en ce sens :
> "les intérêts moratoires [...] sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, 'payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts'".
3. Indemnisation des frais juridiques : Évaluant la situation, la Cour a statué qu'il était équitable de condamner l'État à verser une somme à la SA SOFINA pour ses frais juridiques, comme le prévoit l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
> "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens".
Interprétations et citations légales
1. Liberté de circulation des capitaux : Les articles 63 et 65 du TFUE servent de fondement à l'argument de la SA SOFINA contre la retenue à la source appliquée aux dividendes perçus par des sociétés non-résidentes. La décision de la CJUE a établi que la taxation différente selon le statut du bénéficiaire des dividendes constitue une discrimination inacceptable à l'égard des capitaux circulant au sein de l'Union.
2. Application des intérêts moratoires : L'article L. 208 du livre des procédures fiscales stipule que les intérêts sont dus d'office avec le remboursement. Cette interprétation a permis à la Cour de conclure qu'en l'absence de litige sur ces paiements, la demande de SA SOFINA était mal fondée.
3. Indemnisation selon L. 761-1 : Cet article du code de justice administrative encadre la possibilité de demander des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. La Cour a établi que, compte tenu des circonstances de l'affaire, une indemnité de 2 000 euros était raisonnable et conforme à l’esprit de la disposition rappelant la volonté d’assurer l’équité devant la justice.
Ainsi, la décision illustre bien la manière dont les principes de droit de l'UE peuvent être appliqués pour contester la légalité de certaines réglementations fiscales nationales en matière de taxation des dividendes, tout en étant attentif aux procédures et aux droits des parties engagées dans le contentieux administratif.