Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M. A..., représenté par
Me Bertrand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est également entaché d'une erreur de droit quant au fondement de la demande de titre de séjour qu'il a déposée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du 7° du même article ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il a toujours travaillé depuis son arrivée en France, où il est bien intégré, et où il subirait des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa sortie du territoire français, qui a été effectuée de manière régulière, ne peut lui être opposée.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 10 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 10 avril 1981 à Abidjan (Côte d'Ivoire), fait appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit quant au fondement de sa demande de titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et qu'il méconnait les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui ont trait au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. (...) ". L'article L. 313-14 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
4. D'une part, M. A... soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'arrêté attaqué mentionne une demande de titre déposée par l'intéressé le 23 juin 2016, sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne justifie pas du bien-fondé de son allégation par la seule production de deux courriers rédigés par ses conseils les 16 décembre 2015 et
21 février 2017, qui mentionnent une demande de titre de séjour respectivement " en tant que conjoint de ressortissant français " puis " vie privée et familiale " et un titre de séjour qui repose " sur le travail (...) ou encore sur la vie privée et familiale ", mais sans toutefois préciser les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels ils auraient entendu fonder ces demandes, et dont rien ne permet d'établir qu'elles auraient été effectivement adressées au préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ne peuvent être utilement invoqués.
5. D'autre part, si M. A... produit diverses attestations de formation dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes et justifie d'une activité quasiment constante comme agent de sécurité depuis le mois de septembre 2014, cette activité lui procure cependant des revenus dont les montants sont irréguliers et ne peut être ainsi regardée comme caractérisant son insertion professionnelle. En outre, l'intéressé conserve des attaches familiales, et notamment l'un de ses enfants mineurs, dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, la copie de l'arrêté prononçant sa radiation des cadres des services de la police nationale de Côte d'Ivoire pour abandon de poste est insuffisante à établir la véracité des allégations dont le requérant fait état quant aux représailles qu'il subirait en cas de retour dans son pays d'origine où, par ailleurs, il soutient s'être rendu de manière régulière en mai 2015 pour un évènement familial. Dans ces conditions, en estimant que la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ne permettait pas son admission au séjour à raison d'un motif exceptionnel ou humanitaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A... soutient être bien intégré en France, il ne conteste ni être séparé de son épouse française, ni, comme il a été dit précédemment, que le reste de sa famille, et notamment l'un de ses enfants mineurs, se trouve dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Ainsi, et alors que l'intéressé n'était présent en France que depuis quatre ans à la date de la décision en litige, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
2
N° 18VE01465