Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2018 et 18 septembre 2019, la SAS AFFLELOU, représentée par Me Elbaz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution sollicitée à concurrence d'une somme de 352 524 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le service a, à tort, estimé que le projet P1 ne correspondait pas à des opérations de recherche et de développement au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS AFFLELOU, société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartiennent les SAS 3AB Optique Développement, Alain Afflelou franchiseur, L'Opticien Afflelou et Lion Seneca France 2, a sollicité le remboursement d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche pour l'année 2012 d'un montant de 619 409 euros afférent à deux projets P1 et P2. Par décision en date du 15 mai 2017, l'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande à concurrence de 266 885 euros, en estimant que si le projet P2 était éligible à ce crédit, tel n'était pas le cas du projet P1 intitulé " Développer les actifs stratégiques dans un réseau de franchise " développé par les quatre sociétés susmentionnées. Par la présente requête, la SAS AFFLELOU fait appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la restitution de la somme
de 352 524 euros correspondant au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche sollicité pour l'année 2012 pour le projet P1.
2. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, (...) / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (...) / (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.
4. Pour rejeter partiellement la demande de restitution de la SAS AFFLELOU portant sur le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche pour l'année 2012, l'administration fiscale s'est fondée sur le caractère inéligible au dispositif du projet P1 " Développer les actifs stratégiques dans un réseau de franchise " en ce qu'il ne combine pas d'éléments de nouveauté non négligeables avec la dissipation d'une incertitude scientifique et/ou technique et découle de l'utilisation de techniques existantes.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du document intitulé " projet RetD 2012 Alain Afflelou ", que le projet en cause a pour objet la définition d'une nouvelle stratégie de gouvernance du réseau de franchise de la SAS AFFLELOU devant conduire l'ensemble des franchises à relayer les efforts d'innovation du Groupe Alain Afflelou et à participer au développement de la marque et devant se décliner autour de trois axes que sont le développement du réseau des franchises, le développement de produits et concepts et le développement de l'enseigne. Si, pour justifier du caractère innovant de son projet au sens des dispositions précitées, la société requérante dresse, dans le document susmentionné, un " état de l'art ",
celui-ci consiste en une synthèse à caractère général d'études socio-économiques existantes menées sur le dispositif de la franchise dans une perspective organisationnelle et commerciale et non en un état de l'art de connaissances scientifiques ou techniques. Si elle se prévaut de l'existence de " verrous ", ceux-ci consistent en la simple identification d'enjeux tels que le renforcement des liens entre franchiseur et franchisés ou la lutte contre les comportements opportunistes, et traduisent donc de simples objectifs communs à tout professionnel du secteur définissant sa stratégie commerciale ou repensant son organisation, et non des verrous techniques, scientifiques ou même " conceptuels ", l'atteinte de ces objectifs n'étant d'ailleurs pas tributaire d'aléas, incertitudes ou difficultés techniques, scientifiques voir " conceptuelles " mais seulement d'aléas économiques, commerciaux ou encore comportementaux. Enfin, les " travaux de RetD " tels que décrits se limitent à des opérations de mise en oeuvre de la stratégie commerciale notamment par la mise en place d'offres de services dans le domaine financier aux franchisés, par la diffusion d'innovations d'aide à la vente ou encore par de la formation. Les quatre rapports d'expertise produits par la société requérante n'apportent aucun élément de nature à modifier l'analyse de ce projet. Dans ces conditions, ce projet, qui notamment n'implique aucune démarche de recherche, ni aucune identification de verrous scientifiques, techniques ou même " conceptuels ", et au titre duquel il n'est fait état d'aucun travail de recherche notamment de développement expérimental, ni de connaissances scientifiques ou techniques nouvelles acquises dans ce cadre, ne répond pas à la définition d'une opération de recherche scientifique ou technique entrant dans le champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts mais relève d'un travail classique de conception et développement d'une stratégie commerciale ou d'un nouveau mode d'organisation. Par suite, la SAS AFFLELOU n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre de ce projet pour l'année 2012.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS AFFLELOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS AFFLELOU est rejetée.
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N° 18VE02640