Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2018, M. C..., représenté par
Me B..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 avril 2018 en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, et en ce qu'il fixe le pays de destination ;
3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation, faute d'avoir fait droit à sa demande de renvoi ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis fourni par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et d'intégration (OFII) ne comporte pas le nom du médecin ayant rédigé le rapport ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour, et méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant pakistanais né le 8 novembre 1971 à Sargodha (Pakistan), est entré en France en janvier 2015 et a sollicité, le 16 août 2017, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 12 avril 2018, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il fait appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience ".
3. M. C... soutient que les premiers juges auraient méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation, et fait valoir, à cet effet, que ces illégalités trouvent leur origine dans le fait qu'ils n'auraient pas fait droit à sa demande de renvoi, l'empêchant ainsi de produire les pièces utiles à l'appui de ses allégations. Toutefois et d'une part, de tels moyens procèdent d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, ils doivent être écartés. D'autre part et en tout état de cause, si, dans sa demande de renvoi datée du 30 mai 2018, le nouveau conseil de M. C..., venant de se constituer et succédant à l'une de ses consoeurs, demandait à bénéficier d'un délai supplémentaire pour effectuer des recherches auprès des laboratoires et des médecins au Pakistan, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C..., qui a déposé sa demande de titre de séjour le 16 août 2017, introduit sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2018 dès le 9 mai 2018 et présenté un mémoire complémentaire le 8 juin suivant, disposait, nonobstant son changement de conseil, d'un délai suffisant jusqu'à l'audience du 12 juin 2018 pour présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ainsi, dès lors que la demande de renvoi ne comportait pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont l'intéressé n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au tribunal administratif d'ordonner le renvoi d'une affaire en état d'être jugée, en n'accédant pas la demande du conseil de M. C..., le Tribunal administratif de Montreuil n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité.
Sur l'arrêté contesté du 12 avril 2018 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier le 11° de l'article
L. 313-11. Il mentionne l'avis émis le 22 mars 2018 par le collège des médecins de l'OFII, joint à l'arrêté, et indique avec précision les motifs de fait pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ne pouvait lui être accordée sur le fondement de ce texte. Il n'avait pas à cet égard à se prononcer sur une éventuelle admission au séjour de l'intéressé à titre exceptionnel dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait formulé une demande à ce titre. Par ailleurs, l'arrêté rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France et précise qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de la motivation précédemment analysée de la décision contestée, que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C....
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
6. Par ailleurs, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical et qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Dans ces conditions,
M. C... n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que le nom du médecin qui a établi le rapport médical ne figure pas sur l'avis du collège de médecins du 22 mars 2018 entache d'illégalité cet avis. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission de l'OFII du 30 mars 2018, que le rapport médical prévu à l'article R. 313-22 a été établi par le docteur Tran. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois médecins autres, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par décision du directeur général de l'Office en date du 1er février 2018, s'est réuni le 22 mars suivant pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute que soit établi le fait que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par l'avis rendu le 22 mars 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
10. Il résulte des termes de l'avis du 22 mars 2018 du collège de médecins de l'OFII que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si, pour contester cet avis, l'intéressé fait état, d'une part, de ce que la prise en charge des personnes souffrant de ses pathologies serait concentrée dans les grandes villes pakistanaises, que, dans sa ville d'origine, il n'existerait pas de médecin spécialisé en hépatologie et qu'il ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour effectuer des trajets, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas suffisantes pour établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier, au Pakistan, des traitements requis par son état de santé. S'il fait valoir, d'autre part, qu'il n'existe pas de couverture maladie au Pakistan, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas davantage de nature à apporter une telle preuve dès lors qu'il ne justifie pas ne pas disposer de ressources financières suffisantes en se bornant à faire valoir que sa femme ne travaille pas et qu'ils ont quatre enfants à charge. S'il se prévaut, enfin, de ce que le diagnostic, le suivi et le contrôle des patients présentant un risque de HCC ne sont pas assurés au Pakistan, la seule documentation générale qu'il produit n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre sa décision. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. C... indique être entré sur le territoire français au mois de janvier 2015. S'il soutient y avoir tissé des liens sociaux, professionnels et amicaux, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa femme et ses quatre enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
13. En premier lieu, M. C... fait état de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée des mêmes illégalités que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois et d'une part, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français attaquée découle du refus de titre de séjour opposé au requérant en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est explicitement mentionné dans l'arrêté, il s'ensuit que sa motivation se confond avec celle du refus de titre dont a fait l'objet l'intéressé, lequel est suffisamment motivé en droit et en fait, comme il été dit au point 4. et qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 5. à 12., les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ne peuvent qu'également être écartés en tant qu'ils sont soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. C... n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui se fonde sur ce refus, ne saurait être annulée par voie de conséquence.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10., le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10., ne peut qu'être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination, en ce que M. C... ne pourrait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 18VE03565