Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Bouquet, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, le vérificateur ne leur ayant pas remis les relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication effectué auprès des autorités fiscales belges, en dépit de leur demande en ce sens ; ces documents n'ont pas davantage été produits par l'administration fiscale devant le premier juge, mais par eux-mêmes ;
- s'agissant de la somme de 48 700 euros débitée du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la SARL Leader et appréhendée sur son compte bancaire, elle constitue un retrait en compte courant à raison de la prise à sa charge de charges à payer de la société, en sa qualité de liquidateur amiable ;
- s'agissant des sommes portées au crédit du compte ouvert auprès de la Delta Lloyd Bank, elles correspondent, à hauteur de 68 689,76 euros, à une part du produit de la vente d'une maison située en Egypte, transféré depuis le compte bancaire égyptien de M. B... et, pour le reste qui correspond à des remises en numéraire, elles proviennent de retraits effectués depuis la Belgique, sur le compte ouvert en Egypte, à la suite de la vente du bien ;
- le service a, à tort, assorti les redressements de pénalités alors que ne sont en cause que l'année 2011 et deux crédits bancaires de 48 700 et 107 408 euros, qu'ils n'avaient plus souvenir de l'origine du crédit de 48 700 euros et a été difficile d'obtenir les relevés bancaires correspondantes, et qu'ils étaient dans l'incapacité de justifier du crédit bancaire de 107 408 euros pour lequel ils ne disposaient pas des relevés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2009 à 2011, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2011, à raison de crédits injustifiés figurant sur leurs comptes bancaires, taxés d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Ils font appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par les intéressés, à hauteur d'un montant total de 10 386 euros, et avoir procédé à une substitution de base légale, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. M. et Mme B... font état de ce que le juge administratif est tenu de ne statuer, conformément aux principes généraux de la procédure, qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, qu'il lui appartient, lorsque l'administration a choisi de transmettre au juge de l'impôt les renseignements, y compris les documents, obtenus dans le cadre de la convention, de les communiquer à la partie adverse. Ils en déduisent que, dans le cas inverse, il lui incombe, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en débat, et d'en tirer les conséquences sur le litige au regard des suites données à ces mêmes mesures. Ils doivent par suite être regardés comme se prévalant d'une méconnaissance, par les premiers juges, de leur office et du caractère contradictoire de la procédure, faute d'avoir fait droit à leur demande de communication, par l'administration fiscale, des relevés bancaires DELTA LLOYD ayant pour partie fondé les redressements. Toutefois, dès lors, ainsi que l'a d'ailleurs expressément relevé le tribunal au point 14. de son jugement, que les intéressés ont produit eux-mêmes à l'instance le relevé bancaire correspondant aux impositions contestées dans leur bien-fondé, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, M. et Mme B... font état de ce que l'administration fiscale aurait, tout au long de la procédure de contrôle, refusé de leur communiquer les relevés bancaires obtenus des autorités belges dans le cadre de l'assistance administrative, et ayant servi à fonder les redressements.
4. Toutefois et d'une part, l'administration n'est pas tenue d'indiquer la teneur des renseignements ainsi recueillis, ni de communiquer une copie des documents correspondants préalablement à la notification des redressements qu'elle adresse à partir de ceux-ci.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
6. La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue par ces dispositions affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.
7. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 14 novembre 2012, reçue le 16 novembre suivant, le conseil de M. et Mme B... a sollicité de l'administration fiscale l'obtention d'une copie de la " demande de renseignement " adressée aux autorité fiscales belges le 5 novembre 2012 ainsi que la communication de la réponse de ces dernières. Ainsi, la demande a été formulée plusieurs mois avant la réponse des autorités belges et plus d'un an avant la notification des propositions de rectification des 9 et 16 décembre 2013, c'est-à-dire avant même l'établissement des impositions contestées. Dans ces conditions et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce courrier du 14 novembre 2012 ne saurait être regardé comme une demande de communication de renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée l'imposition, au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, à laquelle l'administration aurait été tenue de répondre. La lettre du 14 novembre 2012 n'entend d'ailleurs à aucun moment s'inscrire dans le cadre de ces dispositions. Dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration les a privés de la garantie résultant de l'obligation de communication posée par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, alors qu'au surplus et en toute hypothèse, les documents et renseignements en cause étaient, à la date de la demande de communication, directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration.
8. En second lieu, M. et Mme B... font état de ce que les différentes pièces de la procédure de contrôle, ainsi que d'ailleurs les écritures de l'administration fiscale, comportent, pour certains crédits en cause, une référence erronée du compte Delta Lloyd sur lesquels ils sont portés et que cette erreur a été à l'origine de difficultés pour obtenir les relevés bancaires correspondants et répondre utilement à l'administration. Toutefois, l'erreur invoquée réside seulement dans le fait qu'au lieu de la mention " 312-5251163-12 " figurant effectivement sur les relevés bancaires, a été portée celle " 13265251163612 ", c'est-à-dire que les " - " ont été remplacés par le chiffre " 6 " à la suite d'une erreur de frappe sur un clavier AZERTY, reproduite sur les différents documents. Ainsi, ce compte, ouvert au nom de M. B..., était en réalité aisément identifiable par les intéressés ainsi que par l'établissement bancaire en cas de sollicitation. Si les intéressés font état, sur ce dernier point, de " difficultés " occasionnées par cette erreur, ils n'apportent aucune précision, ni aucune justification à cet égard, alors au demeurant que la demande de justification précisait le détail des sommes en litige pour ce compte avec leur date de versement, leur montant et leur libellé. Dans ces conditions, dès lors que M. et Mme B... pouvaient apporter toute justification appropriée à l'administration, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure suivie du fait de cette erreur de plume ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ".
10. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que, par une écriture du 12 juillet 2011, le compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la SARL Leader avait été débité de la somme de 48 700 euros, le compte étant alors débiteur à hauteur de 47 525 euros après cette écriture, et que cette somme avait été appréhendée par l'intéressé sur son compte bancaire personnel. Ce compte courant débiteur a été soldé au 30 septembre 2011 par le crédit d'une somme de 5 000 euros correspondant au remboursement du capital et d'une somme de 38 710 euros libellée " Autres charges à payer ", soit un débit restant de 3 815 euros. A l'issue de l'instance devant les premiers juges, le service a regardé comme justifiée la somme de 5 000 euros susmentionnée et effectué un dégrèvement corrélatif et imposé le surplus de la somme retirée, soit 43 700 euros, entre les mains de M. et Mme B... sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
11. Pour contester le redressement ainsi mis à leur charge, M. et Mme B..., qui ne mettent pas en cause le principe même de l'imposition du retrait opéré le 12 juillet 2011, se bornent à faire valoir que ce dernier correspond à la prise à sa charge, par M. B..., de charges à payer de la SARL Leader, en sa qualité de liquidateur amiable, et non à des revenus imposables entre leurs mains. Toutefois, ils n'en justifient pas, par le seul extrait du grand livre général dont ils font état devant le juge d'appel. Dans ces conditions et alors que la charge de la charge de la preuve leur incombe, ils ne sont pas fondés, par ce seul moyen, à solliciter la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis en conséquence.
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
12. Pour contester l'imposition mise à leur charge, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à raison des sommes portées en 2011 au crédit d'un compte bancaire ouvert en Belgique à leurs noms auprès de la Delta Llyod Bank, pour un montant total de 107 479 euros, les requérants font valoir que cette somme correspond, d'une part, à un virement de 68 689,76 euros du 19 avril 2011 sous le libellé " Liquidation FX Spot ", provenant du produit de la cession, en 2010, d'une maison située au Caire (Egypte) dont M. B... était propriétaire, encaissé sur un compte Citibank Egypte puis a transféré sur son compte belge l'année suivante, et, pour le reste, à des remises en numéraires provenant de retraits effectués depuis la Belgique sur son compte ouvert en Egypte à la suite de la vente du bien.
13. Toutefois, si M. et Mme B... justifient du transfert, au mois d'avril 2011, d'une somme de 100 000 dollars depuis le compte bancaire Citibank Egypte sur leur compte ouvert en Belgique auprès de la Delta Llyod Bank, soit 68 689,76 euros après conversion du contrat USD/EUR, ils ne justifient pas, pour autant, par les seules pièces qu'ils produisent de ce que cette somme de 100 000 dollars correspondrait à une part du profit de la vente de la maison susmentionnée, alors que le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contredit, d'une part, que le document présenté comme le " bordereau virement acheteur " du 5 septembre 2010 est une simple copie d'écran ne comportant pas l'identité de la partie versante autrement que par une annotation manuscrite sans valeur probante, d'autre part, que le document présenté comme le " justificatif transfert Citybank " est un simple bordereau manuscrit sans valeur probante et, enfin, que le document présenté comme de " bordereau de transfert des 100 000 dollars " vers le compte bancaire belge de M. B... ne comporte pas les mêmes références de compte Citibank Egypte que la copie d'écran du 5 septembre 2010 susmentionnée. S'agissant des autres sommes, les intéressés ne justifient pas davantage, par les seules pièces qu'ils produisent consistant en des relevés du compte Citibank Egypte de M. B..., de l'origine de ces sommes, notamment du lien entre les prélèvements effectués et les apports allégués ainsi qu'entre les prélèvements et le produit de la vente de la maison. Par suite, faute pour les intéressés de justifier de la nature, de l'origine et du caractère non imposable des sommes en cause alors que la charge de la charge de la preuve leur incombe, c'est à bon droit que l'administration a pu imposer celles-ci comme des revenus d'origine indéterminée.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
15. La pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
16. Pour établir le caractère intentionnel du manquement des contribuables à leurs obligations déclaratives, l'administration fiscale a relevé l'importance des crédits constatés sur les comptes bancaires de M. et Mme B..., demeurés inexpliqués devant le juge d'appel et qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration, soit 151 179 euros pour l'année 2011, dont le montant représente 200 % des sommes déclarées à l'origine par les intéressés, ainsi que l'absence de justifications suffisantes et probantes de l'origine des sommes taxées dans les cédules des revenus de capitaux mobiliers et d'origine indéterminée. Pour les motifs rappelés aux points 3. à 8. du présent arrêt, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de production de justificatifs, s'agissant des crédits taxés dans la cédule des revenus d'origine indéterminée, seraient le fait de l'administration fiscale elle-même. Ils ne justifient pas davantage des difficultés alléguées pour justifier des crédits taxés dans la cédule des revenus de capitaux mobiliers en se bornant à faire valoir la radiation de la SARL Leader et ne pas avoir souvenir de la somme de 48 700 euros. Le ministre de l'action et des comptes publics fait également valoir l'absence de déclaration des comptes ouverts en Belgique par les intéressés sur lesquels ont été versées des sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée ainsi que l'ampleur et la répétition des versements de tiers sur leurs comptes bancaires. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations mises à la charge des appelants en application de l'article 1729 précité, sans qu'ait d'incidence à cet égard, le comportement adopté par les intéressés durant le contrôle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause celles tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
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N° 19VE03145