Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, MlleB..., représentée par Me Tchiakpe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant étranger ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a obtenu deux master 2 professionnels mais s'est vue refuser, au titre de l'année 2014/2015, son inscription en thèse à l'université de Paris XIII au motif que ses diplômes ne laissaient apparaître aucune formation au travail de recherche ; dès lors, elle s'est inscrite en master 2 de recherche " Ethique et Organisation " à l'université Paris V René Descartes afin de pouvoir poursuivre son projet de thèse à l'université de Paris XIII, ainsi qu'en atteste le directeur du centre d'économie de cette université ; son projet professionnel consiste dans l'obtention de sa thèse afin d'exercer en tant qu'enseignante dans son pays d'origine ;
- elle justifie, par ailleurs, de ressources suffisantes, occupant un emploi à temps partiel en qualité de vendeuse, d'une couverture sociale et est hébergée chez son frère, de nationalité française ; ainsi, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet a inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MlleB..., ressortissante comorienne née le
15 décembre 1984, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mai 2015 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., entrée en France, en 2007, pour y poursuivre des études, a obtenu deux master 2 professionnels, l'un spécialisé dans la gestion des entreprises et des organisations, l'autre dans l'étude des langues étrangères appliquées au commerce international et était inscrite en master 2 de recherche spécialité " Ethique et organisation " au titre de l'année universitaire 2014/2015 afin d'être autorisée à poursuivre son projet de thèse au sein de l'école doctorale du département " Economie " de l'université de Paris XIII, dont l'inscription, l'année précédente, avait dû être reportée faute que l'intéressée soit alors titulaire d'un diplôme de formation au travail de recherche, ainsi qu'en attestent un courrier électronique du 8 décembre 2014 ainsi qu'un courrier du 5 juin 2015, adressé au préfet des Hauts-de-Seine par le directeur adjoint du
Centre d'économie de l'université de Paris XIII, également professeur de sciences de gestion ; qu'ainsi, en estimant que les études de Mlle B...ne présentaient plus un caractère réel et sérieux à la date où il a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant étranger, le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et aux circonstances de l'espèce, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des
Hauts-de-Seine délivre à Mlle B...un titre de séjour, mais seulement qu'il réexamine sa demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre audit préfet de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros que Mlle B... sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505562 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
3 décembre 2015, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mai 2015, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de
Mlle B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mlle B...la somme de 1 500 euros qu'elle sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B...est rejeté.
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N° 16VE00063