Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2015 et le 3 octobre 2016, M. A..., représenté par Me Blanc, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités maintenues à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 26 septembre 2012 est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'apporte aucune précision sur le caractère habituel et constant de son activité professionnelle d'artiste peintre, mais se prononce seulement sur son absence de caractère lucratif ;
- le rehaussement de ses revenus ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une vérification de comptabilité sauf à méconnaître le principe du contradictoire et celui de loyauté des débats ;
- son activité d'artiste peintre présente un caractère professionnel en ce qu'il l'exerce à titre habituel à côté de son activité salariée exercée à temps partiel, ainsi qu'en atteste sa participation à de nombreuses manifestations, dont des expositions, galeries et salons afin d'acquérir la notoriété nécessaire à la vente de ses tableaux ; par ailleurs, le caractère professionnel d'une activité non commerciale n'implique pas que celle-ci lui procure l'essentiel de ses ressources, ni que la modicité de ces dernières soit de nature à lui ôter son caractère lucratif ; le caractère professionnel de son activité est attesté par ses démarches promotionnelles ; il assure lui-même la promotion de ses toiles par divers moyens ; enfin, il a tiré des revenus de son activité artistique depuis son installation en 1992.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanc pour M.A....
Une note en délibéré présentée par Me Blanc pour M. A...a été enregistrée le 16 novembre 2016.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations souscrites par M. A... au titre des années 2009 et 2010, l'administration a remis en cause l'imputation des déficits non commerciaux sur le revenu global qui résultaient de l'exercice de l'activité d'artiste peintre du contribuable ; que le requérant relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison du rehaussement de ses bases imposables au titre des deux années en litige ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel de chaque contribuable eu égard à toutes les sources de revenu dont il dispose et sous déduction, notamment, " I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) / Toutefois n'est pas autorisée l'imputation (...) / 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale (...) ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes (...) " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales (...) et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;
3. Considérant que M. A...demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison de la réintégration dans ses bases imposables, des déficits non commerciaux de 7 625 euros et 9 160 euros qu'il avait, au titre des années 2009 et 2010, déduits de son revenu global en tant que déficits professionnels provenant de son activité d'artiste peintre sur le fondement des dispositions combinées des articles 156 et 92 du code général des impôts ;
4. Considérant que, pour refuser l'imputation sur le revenu global de M. A...des déficits en cause, l'administration, qui ne conteste pas que les dépenses à l'origine desdits déficits ont été exposées par M. A...pour les besoins de son activité artistique, fait valoir que cette activité ne présenterait pas un caractère professionnel dès lors qu'elle n'était pas exercée à titre habituel et que les recettes qui en résultaient, dont les montants déclarés ne sont pas discutés, étaient limitées à 425 euros en 2009 et 1185 euros en 2010 ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction tant durant les années en cause, qu'antérieurement et ultérieurement à celles-ci, que M. A...s'est consacré de manière constante à la pratique de son art, ne travaillant, par ailleurs, en qualité de salarié qu'à temps partiel ; qu'il justifie en effet, au vu des documents produits, avoir régulièrement participé à des expositions publiques et des salons de peinture pouvant lui permettre d'acquérir la notoriété nécessaire à la vente de ses oeuvres ; que celles-ci ont, en outre, été exposées dans plusieurs galeries ; que le requérant, qui a également été distingué et a participé à plusieurs jurys de sélection de jeunes ou de nouveaux artistes, établit ainsi exercer son activité d'artiste peintre à titre habituel et avoir utilisé les moyens de promotion auxquels un artiste désireux de vendre ses oeuvres peut recourir ; que, dès lors, et nonobstant la modicité des recettes qu'il tire de son activité artistique, il doit être regardé comme ayant exercé cette dernière en vue d'obtenir un revenu au titre des années 2009 et 2010 ; qu'il suit de là que cette activité habituelle présentait le caractère d'une activité professionnelle au nombre de celles visées au 2°) du I de l'article 156 du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne pouvait refuser à M. A...le droit d'imputer sur son revenu global les déficits professionnels provenant de son activité artistique ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamnation de l'Etat aux entiers dépens :
7. Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M.A..., d'une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en l'absence de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1304317 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : M. A...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.
Article 3 : L'État versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 15VE02346 2