Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2018 sous le n° 18VE01227, M. D... C..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1501371 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le directeur de l'EPIDE a prononcé un blâme à son encontre ;
3° de mettre à la charge de l'EPIDE somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient qu'il n'a pas enfreint son obligation de réserve, ni manqué à ses obligations professionnelles.
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II. Par une requête enregistrée le 11 avril 2018 sous le n° 18VE01231, M. D... C..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° de confirmer le jugement en tant qu'il a jugé que l'envoi du courrier du 13 février 2015 ne constituait pas une faute ;
2° d'annuler le jugement pour le reste ;
3° en conséquence, d'annuler la décision du 20 avril 2015 par laquelle le directeur de l'EPIDE lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions ;
4° de condamner l'EPIDE à lui verser une somme de 24 254,44 euros correspondant à son traitement pour la période du 20 avril au 20 septembre 2015 ;
5° de mettre à la charge de l'EPIDE somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n'a commis aucune faute ;
- à supposer qu'il ait effectivement commis une des fautes qui lui sont reprochées, la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour M. C... et celles de Me E... substituant Me B... pour l'Etablissement public d'insertion de la défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté par contrat à compter du 1er octobre 2012 par l'établissement public d'insertion de la défense, devenu établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE), en qualité de conseiller du directeur général, pilotage stratégique, audit et performances, pour une période de trois ans. A partir du 1er janvier 2014, les fonctions de directeur général adjoint au siège de l'établissement lui ont été confiées. Toutefois, par une décision en date du 29 janvier 2015, M. C... a fait l'objet, de la part du directeur de l'EPIDE, d'un blâme, puis d'une décision, en date du 21 avril 2015, d'exclusion temporaire de fonctions pour la période du 21 avril 2015 au 20 septembre 2015 date initialement prévue de la fin de son contrat. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux requêtes distinctes, l'annulation de ces deux décisions. Par jugements n°1501371 et n°1505259 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. M. C... relève appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes n° 18VE01227 et n° 18VE01231 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
Sur la requête n° 18VE01227 :
3. Aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 43-2 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que M. C..., a, le 8 janvier 2015, dans un contexte de deuil national lié aux attentats perpétrés au siège du journal Charlie Hebdo, envoyé depuis sa messagerie professionnelle, à destination de l'ensemble des directeurs du siège et de centres, un message électronique contenant un lien vers un article polémique dénonçant l'islam radical, la dérive communautariste, la nécessité de lutter contre eux en des termes très critiques à l'égard des politiques publiques. Compte tenu des fonctions élevées exercées au sein de l'EPIDE par M. C..., du contexte et du sujet sur lequel cette communication est intervenue alors qu'il convenait d'attendre les éléments de langage arrêtés par la direction de l'établissement, M. C... doit être regardé comme ayant manqué à son devoir de réserve, faute que l'administration a pu sanctionner par un blâme sans que cette sanction puisse être regardée comme disproportionnée.
6. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale de l'EPIDE en date du 29 janvier 2015 lui infligeant un blâme.
Sur la requête n° 18VE01231 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant exclusion temporaire de fonctions :
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que les faits reprochés à M. C... et dont ce dernier ne conteste pas la matérialité, sont au nombre de trois : en premier lieu, le fait, le 19 janvier 2015, pour M. C... d'avoir transmis depuis sa messagerie personnelle un message rédigé en réaction aux évènements ayant affecté le journal Charlie Hebdo. Dans ce message, M. C... soumettait à la lecture de ses destinataires un document rédigé en réaction au slogan " je suis Charlie " que ce texte dénonce avec une certaine virulence. Or l'envoi d'un tel message, en divergence avec celui délivré par la direction de l'établissement sur ce même sujet quelques jours auparavant, le 16 janvier 2015, caractérise un manquement à l'obligation de neutralité et de loyauté qui s'imposaient à cet agent à l'égard de sa direction. Les précautions prises par M. C... à l'occasion de cet envoi qu'il présente comme apportant un éclairage " intéressant et indépendant " sur les faits, tout en rappelant que ses destinataires seraient " libres de détruire cette pièce ", " de la lire " ou " d'en penser " ce qu'ils veulent, n'est pas de nature à lui retirer sa qualification de faute.
8. En deuxième lieu toutefois, la décision attaquée fait état de l'envoi, le 13 février 2015, au directeur de cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville, à la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministre du travail et de l'emploi et au secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, d'une lettre dans laquelle le requérant se plaint de ce que la directrice générale de l'EPIDE avait envisagé une nouvelle organisation du siège de l'établissement à la définition de laquelle il n'avait pas été associé et dans laquelle il n'aurait plus sa place. Un tel courrier qui tend à se plaindre auprès des autorités de tutelle, d'agissements de sa direction relatifs à une réorganisation dont il aurait été, à son insu et en dépit de ses responsabilités, évincé, ne peut, en lui-même, et eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, être regardé comme fautif.
9. De même, en troisième lieu, la décision attaquée incrimine l'envoi par le requérant, le 15 février 2015, d'un courriel écrit depuis sa messagerie professionnelle à destination de l'ensemble des directeurs de centres ainsi qu'au personnel infirmier de l'EPIDE, contenant des éléments statistiques relatifs à l'interruption volontaire de grossesse, un rappel quant à la nécessité d'informer toujours mieux sur ce sujet la population fragile prise en charge par l'EPIDE s'agissant d'un acte psychologiquement traumatisant ainsi qu'un message d'encouragement et de félicitations à destination du personnel infirmier de l'établissement. Un tel message qui ne contient explicitement aucune opinion personnelle mais rappelle des faits et la nécessité d'informer davantage sur un sujet en lien avec les missions de l'EPIDE ne peut être regardé comme constitutif d'un manquement fautif au devoir de neutralité auquel était astreint M. C... dans l'exercice de ses fonctions. Il résulte dès lors de ce qui précède, eu égard à la seule faute commise par le requérant, et en dépit de ce qu'elle s'est inscrite dans la continuité du manquement à l'origine du blâme infligé à M. C... en janvier 2015, qu'en prenant, à l'encontre du requérant, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, l'EPIDE doit être regardé comme ayant pris à l'encontre de M. C... une sanction disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 avril 2015, par laquelle le directeur de l'EPIDE a décidé de son exclusion temporaire de fonctions pour la période du 21 avril au 20 septembre 2015.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
11. Si le deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose désormais que lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle, ces dispositions ne sont applicables qu'aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 ainsi qu'en dispose l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016. Or les conclusions indemnitaires de M. C... ont été présentées par une demande enregistrée le 17 juin 2015 et le contentieux indemnitaire ainsi présenté s'est trouvé lié par le mémoire en défense présenté par l'administration le 7 juillet 2015 qui n'opposait à ces conclusions, non plus qu'à la demande d'ailleurs, aucune fin de non-recevoir.
12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.
13. M. C... est donc fondé à solliciter la réparation intégrale du préjudice de pertes de revenus subi du fait de la mesure d'exclusion temporaire de fonctions illégalement prise à son encontre. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux éléments rappelés aux points 7 à 9 du présent arrêt, il y a donc lieu d'allouer à M. C... la somme de 22 730 euros indemnisant ses pertes de revenus pour la période du 21 avril 2015 au 20 septembre 2015.
Sur les dépens :
14. Aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, à ce titre, par M. C....
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'EPIDE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EPIDE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 18VE01227 présentée par M. D... C... est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 1505259 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du 20 avril 2015 par laquelle le directeur de l'EPIDE a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions à M. D... C... sont annulés.
Article 3 : L'EPIDE versera à M. D... C... la somme de 22 730 (vingt-deux mille sept cent trente) euros.
Article 4 : L'EPIDE versera à M. D... C... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18VE01231 et les conclusions présentées par l'EPIDE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de cette instance sont rejetés.
N° 18VE01227, 18VE01231 2