Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante algérienne, a contesté un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis qui avait refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Elle a demandé l'annulation de cet arrêté et la délivrance d’une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale". La Cour a rejeté sa demande en confirmant la légalité de l’arrêté contesté, soulignant qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet concernant sa situation personnelle et le respect de sa vie privée.
Arguments pertinents
1. Applicabilité de l'accord franco-algérien : Mme C... a soutenu que l'arrêté méconnaissait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, la Cour a affirmé que celles-ci remarquaient une approche exhaustive concernant l'admission des ressortissants algériens en France. Elle a précisé que la situation de Mme C..., bien que difficile, ne justifiait pas un droit automatique au renouvellement de son titre de séjour.
Citation pertinente : "Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France..."
2. Erreur manifeste d'appréciation : Mme C... a avancé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en tenant compte de sa situation personnelle. La Cour, après examen des faits, a déterminé que le préfet avait bien pris en compte l'ensemble des éléments de sa vie - y compris son temps de résidence en France - sans commettre d'erreur manifeste.
Citation pertinente : "Eu égard à la courte durée de vie en France de Mme C..., soit deux ans à la date de l'arrêté attaqué... , le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation."
Interprétations et citations légales
1. Article 6 de l'accord franco-algérien (27 décembre 1968) : Ce texte précise que le certificat de résidence "vie privée et familiale" est délivré de plein droit aux ressortissants algériens mariés à des Français sous certaines conditions. En cas de rupture évidente de la communauté de vie, la question de l'éligibilité est soumise à l'appréciation discrétionnaire du préfet.
Citation directe : "Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit... au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française...".
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L.313-12 : Cet article concerne les conditions de délivrance des titres de séjour et leur renouvellement en cas de violences conjugales. Toutefois, la Cour a éclairci que ces dispositions ne s'appliquent pas dans ce cas précis, car la communauté de vie n'était pas intacte et la demande (mise dans le cadre de l'article) ne satisfaisait pas les critères précisés dans l’accord.
Citation directe : "Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12... il appartient au préfet... d'apprécier... l'opportunité d'une mesure de régularisation."
En conclusion, la décision se fonde sur l'examen des faits au regard du droit français et des accords bilatéraux, confirmant le pouvoir d’appréciation du préfet et le manquement de preuves substantielles pour renverser la décision administrative.