Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- les moyens soulevés s'agissant de la décision de refus de séjour valent pour l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante camerounaise née le 23 avril 1969, entrée en France le 23 décembre 2011, à l'âge de 42 ans donc, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 18 décembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Par jugement n° 1900769 du 21 mai 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Mme D... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, en vertu de l'article 2 d'un arrêté n° 2018-52 du 1er octobre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié le 2 octobre 2018 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, M. A... C... avait reçu délégation à l'effet de signer les trois décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué qui vise les textes applicables, indique que " la demande présentée par Mme D... tend à l'exercice du métier d'aide à domicile ; qu'elle exerce ce travail à temps partiel ; que ce métier se trouve dans un secteur non caractérisé par des difficultés de recrutement " et que, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il indique également que Mme D... a déclaré être divorcée, avoir deux enfants entrés en France en 2017 et se maintenir irrégulièrement en France et qu'ainsi elle ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision ajoute encore qu'il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments que l'intéressée puisse bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux, qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté, d'une intensité et stabilité de liens personnels et familiaux susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision rejette enfin la demande de titre de séjour de l'intéressée après avoir indiqué que l'examen de la situation de Mme D..., divorcée et mère de deux enfants entrés récemment en France et disposant d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de celle-ci et que l'intéressée n'allègue pas de peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour attaquée, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée, et l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation n'a pas à être distincte de celle de la décision de refus de séjour attaquée, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressée comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque donc en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
5. D'une part, Mme D..., qui se prévaut des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle n'établit pas, ni n'allègue, s'être prévalue devant les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, soutient que la promesse d'embauche qu'elle a produite lors du dépôt de sa demande de titre de séjour aurait dû conduire le préfet des Hauts-de-Seine, avant de prendre la décision litigieuse, à saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Toutefois, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. Ce moyen est par ailleurs inopérant en tant qu'il est également invoqué à l'encontre de la décision d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français.
6. D'autre part, si Mme D... réside en France l'année 2012 et justifie d'une activité salariée en qualité de salariée depuis le mois de novembre 2014, ces circonstances ne suffisent pas à la regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité. Par ailleurs, Mme D... est divorcée et mère de deux enfants, certes mineurs car âgés de 14 et 16 ans et scolarisés, mais entrés récemment sur le territoire national soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. De plus, Mme D... ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Cameroun, où réside notamment sa mère. Dès lors, la requérante ne justifie pas d'une situation familiale suffisamment stable et ancienne en France pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation dont l'arrêté attaqué serait, en ses différentes décisions, entaché. Ces moyens doivent donc être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, dans ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
N°19VE02303 2