Résumé de la décision
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, par une décision du 12 novembre 2014, le recours gracieux de M. B... suite au refus initial de lui délivrer un agrément nécessaire pour exercer en tant qu'agent de sûreté sur les plateformes aéroportuaires, une première décision rendue le 2 septembre 2014. Le Tribunal administratif de Montreuil a également rejeté la requête de M. B... contre cette décision. En appel, M. B... a demandé l'annulation de la décision du 2 septembre 2014, mais celle-ci a été déclarée irrecevable car non contestée en première instance. En ce qui concerne la décision du 12 novembre 2014, le préfet a fondé son refus sur une procédure judiciaire antérieure de M. B... pour violences sur conjoint. Le tribunal a confirmé que ce motif était légitime et proportionné, rejetant ainsi la requête de M. B....
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : M. B... n'a pas contesté la décision du 2 septembre 2014 en première instance, ce qui le rend irrecevable à le faire en appel. Le tribunal a souligné que "M. B..., qui n'a pas contesté en première instance cette décision, n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel".
2. Conformité à la législation : Le refus d'agrément a été justifié par la nécessité de garantir la sécurité publique. En effet, le préfet a pu considérer, sans erreur d'appréciation, que "le comportement de M. B... ne présentait pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes".
3. Moralité et sécurité : Le fait que M. B... ait fait l'objet de poursuites pour violence sur son épouse a été jugé préoccupant pour l'exercice de fonctions de sécurité. Le tribunal a admis que la gravité des faits et leur proximité temporelle justifiait la décision du préfet.
Interprétations et citations légales
Le tribunal se réfère au Code des transports - Article L. 6342-4, qui stipule les conditions nécessaires à l'agrément : "Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public".
1. Sur le refus d'agrément : L'application de l'article L. 6342-4 implique une évaluation de la moralité du demandeur et de son passé judiciaire, comme illustré par la décision. Le tribunal a interprété cet article comme donnant au préfet une large latitude d’appréciation pour assurer la sécurité publique.
2. Sur la notion de moralité : La décision du tribunal d’affaire a précisé que la moralité et le comportement de l'agent doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions de sécurité, soulignant que "le préfet a pu considérer, [...] que le comportement de M. B... ne présentait pas les garanties requises".
Ainsi, le jugement confirme l'importance de respecter les standards de moralité et de sécurité requis pour des fonctions sensibles, démontrant la prérogative de l'administration en matière de sécurité publique.