Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, la société JODHAA'S, représentée par Me Violleau, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ledit jugement ;
2° à titre principal, d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale et de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
3° à titre subsidiaire, de minorer les contributions mises à sa charge.
Elle soutient que :
- l'infraction reprochée ne s'est produite que pendant trois semaines au mois de juillet 2012 ;
- aucune infraction antérieure ou postérieure n'a été relevée contre son gérant ;
- le montant de la sanction est disproportionné au regard des faits et des capacités financières de la société et pourrait la conduire en état de cessation de paiement ;
- c'est à tort que l'OFII a considéré que l'article R. 8253-1 du Code du travail, permettant une minoration de la contribution spéciale, était inapplicable au motif qu'il y avait cumul d'infraction.
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Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué le 25 juillet 2012 dans les locaux du restaurant géré par la société JODHAA'S, située au 34 avenue du centre, à Saint-Quentin-en-Yvelines, les services de l'inspection du travail ont relevé la présence de deux personnes démunies de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 24 mars 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 34 900 euros pour l'emploi irrégulier d'un travailleur ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 618 euros représentative des frais de réacheminement. La société JODHAA'S relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mars 2014.
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicables au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 (...). ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
4. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le montant des contributions contestées ne serait pas fondé au regard des circonstances de l'infraction et de la situation financière de la société.
5. La société JODHAA'S demande à la Cour de diminuer le montant de la contribution spéciale conformément à l'article L. 8253-1 du Code du travail. Toutefois, elle n'établit, ni même n'allègue se trouver dans une situation de non-cumul d'infractions ou de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionnés à l'article R. 8252-6 du code du travail. Ainsi, elle n'établit pas remplir les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 8253-1 du même code pour bénéficier d'une minoration du montant de la contribution qui lui a été infligée en application de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société JODHAA'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. L'ensemble des conclusions de sa requête doit par suite, être rejeté. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société JODHAA's le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société JODHAA'S est rejetée.
Article 2 : La société JODHAA'S versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE02375