Résumé de la décision
Dans le jugement n° 1204258 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement accueilli la demande des consorts A... tout en rejetant celle de la CPAM de l'Essonne, qui contestait le jugement. La CPAM demande l'annulation de ce jugement, ainsi que le remboursement des prestations servies à Mme A... à hauteur de 82 827,61 euros. La Cour administrative d'appel, en examinant l'affaire, a confirmé le jugement du tribunal en rejetant la demande de la CPAM. Elle a considéré que la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang (EFS), prévue par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, ne s'appliquait pas car aucune action en justice tendant à l'indemnisation des préjudices n'était en cours lors de la date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande : La CPAM soutenait que sa demande était recevable en vertu du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, en affirmant que l'ONIAM devait lui rembourser les prestations versées à la suite de contaminations transfusionnelles. Cependant, la Cour a statué que la demande de la CPAM n'était pas recevable, en raison de l'absence de procédure judiciaire tendant à l'indemnisation des préjudices en cours au 1er juin 2010.
- “La demande introduite devant le tribunal administratif tendant à la désignation d'un expert constitue une instance juridictionnelle distincte de celle tendant à la réparation des préjudices.”
2. Substitution de l'ONIAM à l'EFS : La Cour a souligné que la législation prévoyait une substitution de l'ONIAM à l'EFS uniquement pour les procédures en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi, mais seulement pour celles qui avaient déjà donné lieu à une action en justice et non pour celles qui n'avaient pas encore été soumises.
Interprétations et citations légales
Les décisions de la Cour se fondent sur plusieurs textes de loi :
- Code de la santé publique - Articles L. 1142-22 et L. 1221-14 : Ces articles établissent le cadre pour l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles. Le législateur a donné à l'ONIAM la mission d'indemniser ces victimes sans chercher à établir une responsabilité préalable, ce qui ne permet pas de recours subrogatoire.
- Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - Article 67 : Cet article précise que l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les cas d'indemnisation, mais uniquement pour ce qui est en cours à la date de son entrée en vigueur.
- “Il résulte toutefois des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008... que le législateur a entendu... substituer l'ONIAM à l'Etablissement français du sang tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs.”
La Cour a également précisé que l'expertise ordonnée par le tribunal en 2009 ne constituait pas une action en justice visant spécifiquement à obtenir une indemnisation, ce qui a conduit à conclure à l'irrecevabilité de la demande de la CPAM.
En somme, la décision repose sur l'interprétation stricte des dispositions législatives concernant la procédure d'indemnisation, et rappelle que la simple ouverture d'une expertise ne suffit pas à constituer un contentieux en cours rendant un recours subrogatoire valide.