2° d'annuler la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 23 avril 2012 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, ensemble la décision née du silence gardé sur son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
3° de ne pas écarter des débats les pièces n° 48 et 49, n° 75 à 79, n° 83, n° 131 et n° 133 qu'il a produites ;
4° de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires " Les Jardins d'Arcadie de Suresnes " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1210470 du 7 décembre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, a mis à la charge du syndicat de copropriétaires " Les Jardins d'Arcadie de Suresnes " le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2016, 5 septembre 2016, 5 janvier 2017, 4 mai 2017, un mémoire récapitulatif enregistré le 14 novembre 2017, après l'invitation du 18 octobre 2017 prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires " Les Jardins d'Arcadie de Suresnes ", représenté par Me Virginie Dugard, avocat au sein de la SELARL Lallement-A..., demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 décembre 2015 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° d'écarter des débats les pièces n° 48 et 49, 75 à 79, 83, 131 et 133 présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
4° de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires " Les Jardins d'Arcadie de Suresnes " soutient que :
Sur la recevabilité de l'appel :
- l'appel est recevable, son syndic n'ayant pas besoin d'une habilitation spéciale pour relever appel du jugement attaqué. En tout état de cause, une telle habilitation lui a été délivrée par une assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2016 ;
Sur la régularité du jugement :
- le jugement du 7 décembre 2015 méconnaît le 2ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal a dénaturé ses écritures en omettant de répondre au moyen tiré de son ignorance du mandat de délégué syndical de M.B... ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort, par erreur de droit et une mauvaise interprétation des faits, que le tribunal a estimé que M. B...bénéficiait encore, à la date de la demande d'autorisation de licenciement, d'un mandat de délégué syndical que l'inspecteur du travail et le ministre du travail auraient dû prendre en compte pour exercer le contrôle qu'ils étaient tenus de faire ;
- le défaut de mention de ce mandat dans les décisions attaquées par M. B...n'a exercé aucune influence sur leur sens et n'a privé M. B...d'aucune garantie, dès lors que l'administration avait connaissance de ce mandat et que M. B...n'a, en tout état de cause, pas exercé effectivement son mandat syndical depuis au moins dix ans ;
Sur la légalité de l'autorisation de travail :
- la procédure de licenciement a respecté le deuxième alinéa de l'article R. 2421-8 du code du travail ;
- il n'a pas annoncé le licenciement de M. B...avant l'entretien préalable et a bien pris la décision de licenciement après l'autorisation délivrée par l'inspection du travail ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été respecté puisque l'inspecteur du travail a mis M. B... en mesure d'accéder aux pièces du dossier avant de prendre sa décision et que les pièces sollicitées après cette décision ont été transmises à M. B...dans le cadre de l'instruction de son recours hiérarchique, sans qu'il soit établi que des pièces auraient été omises ;
- c'est à juste titre que l'administration a considéré que M. B...avait commis une faute grave justifiant son licenciement en s'abstenant d'informer son employeur de la situation irrégulière d'emploi de certains salariés dont il avait pourtant connaissance ;
- les moyens soulevés par M. B... contre le grief mentionné dans la demande d'autorisation de licenciement, tenant à un comportement inacceptable et générateur de souffrance à l'égard du personnel, sont inopérants dans la mesure où ce grief a été écarté par l'administration ; en tout état de cause, il caractérisait également une faute ;
- aucun élément ne permet d'établir un lien entre le licenciement de M. B...et son mandat de délégué du personnel ou son mandat de délégué syndical dont l'employeur ignorait l'existence ;
- M. B...ne peut valablement soutenir qu'un motif d'intérêt général s'opposait à son licenciement.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°2008-789 du 20 août 2008, notamment son article 13 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour le syndicat des copropriétaires " Les Jardins d'Arcadie de Suresnes ".
Considérant ce qui suit :
1. La résidence des Jardins d'Arcadie de Suresnes est organisée en copropriété. Elle est destinée aux personnes du troisième âge, qui sont propriétaires ou locataires de leur appartement, et leur offre les prestations nécessaires à leur prise en charge matérielle et à leur suivi médical. Le syndicat des copropriétaires " Les Jardins d'Arcadie de Suresnes " (SCJAS) employait initialement le personnel nécessaire à la réalisation de ces prestations. Le 1er juillet 1998, l'association Arcadie Suresnes Services (A2S) a été constituée pour assurer la gestion des services dispensés au sein de la résidence. En janvier 2001, le SCJAS et l'association A2S ont décidé de constituer l'unité économique et sociale (UES) Les Jardins d'Arcadie. Des élections ont en conséquence été organisées le 31 janvier 2001 en vue de renouveler les délégués du personnel. Le 1er avril 2001, l'ensemble des salariés du SCJAS a été transféré à l'association A2S. L'UES a été dissoute à compter du 1er janvier 2003 et le SCJAS a repris l'intégralité du personnel de l'association A2S. Il est constant que ni le SCJAS ni l'UES n'ont jamais compté plus de 50 salariés.
2. M. B...a été recruté comme veilleur de nuit par le SCJAS, par contrat à durée indéterminée, le 7 septembre 1988. Par avenants à son contrat de travail, il a évolué vers des fonctions de chargé de gestion à compter du 1er janvier 2002, puis de directeur adjoint à compter du 1er janvier 2006. Après son élection comme délégué du personnel suppléant, le SCJAS lui a notifié, le 15 mars 2012, une mise à pied conservatoire et a saisi, par courrier du 23 mars 2012, reçu le 26 mars suivant, l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé pour faute. Par décision du 23 avril 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M.B..., qui a été prononcé le 4 mai 2012. L'autorisation de licenciement a été confirmée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social par une décision implicite puis par une décision explicite du 7 novembre 2012, sur recours hiérarchiques de M. B... des 23 juin et 25 septembre 2012.
3. Par un jugement du 7 décembre 2015, dont le SCJAS relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social au motif que M. B...était titulaire d'un mandat de délégué syndical, qui n'était mentionné ni dans la demande d'autorisation de licenciement, ni dans les décisions de l'inspecteur et du ministre du travail, et que ces autorités administratives n'avaient en conséquence pas été mises à même de procéder au contrôle qu'elles étaient tenues d'exercer au regard des exigences propres du mandat.
Sur la régularité du jugement :
4. Le jugement attaqué du 7 décembre 2015 fait mention, dans ses motifs, des dispositions législatives et règlementaires dont il fait application. Il vise l'ensemble des mémoires présentés par le SCJAS, précise leurs conclusions et en analyse leurs moyens. Dans ces conditions, les circonstances que ce jugement comporte, dans ses visas, la référence du nouveau code de procédure civile, qui n'existerait plus, et ne procède pas à l'analyse des conclusions et moyens de façon distincte pour chaque mémoire du SCJAS sont sans incidence sur sa régularité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté.
5. Par ailleurs, en relevant que l'employeur de M. B...a été informé de sa désignation comme délégué syndical par courrier du 17 décembre 2000 et que la note d'information du directeur de la résidence, en date du 28 octobre 2011, relative aux élections professionnelles à venir, mentionnait la qualité de délégué syndical de M.B..., le tribunal a implicitement mais nécessairement examiné le moyen soulevé par le SCJAS, tiré de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance de ce mandat. Ainsi, le SCJAS n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dénaturé ses écritures et omis de répondre à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En vertu des dispositions des articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
7. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsqu'elle a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas état de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été désigné délégué syndical de l'union locale CGT Suresnes/Saint-Cloud par lettre du 15 décembre 2000. Il est par ailleurs constant que ni la demande d'autorisation de licenciement, ni les décisions de l'inspecteur du travail ou du ministre du travail ne mentionnent le mandat de délégué syndical de M.B....
9. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur et le ministre du travail ont considéré que M. B...ne bénéficiait plus, à la date de la demande d'autorisation de licenciement, de la protection attachée à ce mandat syndical, dont ils soutiennent qu'il aurait cessé lorsque M. B... a, le 9 décembre 2004, démissionné de son mandat de délégué du personnel ou qu'il serait devenu caduc lors des élections professionnelles organisées le 31 janvier 2001 dans le cadre de la mise en place de l'unité économique et sociale Les Jardins d'Arcadie, alors même que cette unité comptait moins de cinquante salariés et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mise en place aurait modifié le périmètre des élections des délégués du personnel.
10. En premier lieu, si, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail applicable à la date de la désignation de M. B...comme délégué syndical, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 2143-6 du code du travail, les syndicats représentatifs dans un établissement de moins de cinquante salariés peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical, il résulte des dispositions de l'article L. 412-15 du même code, alors applicables et reprises à l'article L. 2143-8, qu'à défaut d'être contestée dans le délai de 15 jours à compter du jour de sa connaissance, la désignation d'un délégué syndical qui ne respecte pas ces dispositions est purgée de tout vice, sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de la protection attachée à ce mandat.
11. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise dans laquelle travaillait M. B...n'a jamais compté plus de cinquante salariés. M. B...a été élu délégué du personnel titulaire du 27 novembre 1996 au 26 novembre 1998 et du 2 décembre 1998 au 1er décembre 2000 au sein du SCJAS. Le 15 décembre 2000, il a été désigné délégué syndical par l'union locale CGT de Suresnes/Saint-Cloud. Il a ensuite de nouveau été élu délégué du personnel titulaire du 31 janvier 2001 au 30 janvier 2003 au sein de l'UES, puis une nouvelle fois au sein du SCJAS du 21 mars 2003 au 9 décembre 2004, date à laquelle il a démissionné de ce mandat électif. Le 26 septembre 2011, il a demandé l'organisation d'élections professionnelles, en faisant état d'un mandat qui lui a été confié le 20 septembre 2011 par l'union locale CGT de Suresnes/Saint-Cloud " pour [la] représenter afin d'organiser des élections professionnelles au sein de [l'] entreprise ainsi que de négocier le protocole d'accord électoral ". Le 29 décembre 2011, au second tour des élections, M. B...a été élu délégué du personnel suppléant.
12. Ainsi, à la date du 15 décembre 2000 à laquelle il a été désigné délégué syndical, M. B... était dépourvu de tout mandat de délégué du personnel. Toutefois, il est constant que le SCJAS n'a pas contesté cette désignation devant le tribunal d'instance, ni lorsqu'elle est intervenue, ni par la suite, à l'occasion des changements de circonstances, telles que la constitution ou la dissolution de l'unité économique et sociale, qui étaient de nature à ouvrir à nouveau le délai de recours fixé à l'article L. 412-15 devenu L. 2143-8 du code du travail, lorsque l'intéressé s'en est prévalu.
13. Si le SCJAS soutient qu'il n'aurait jamais eu connaissance de ce mandat, il ressort des pièces du dossier qu'une copie du mandat syndical lui a été remise le 17 décembre 2000, ainsi qu'en atteste la mention manuscrite de remise, la signature et le cachet du SCJAS apposés sur le mandat produit par M.B.... Aucun élément au dossier ne permet d'établir, ainsi qu'il est affirmé, que M. B...aurait intentionnellement soustrait ce mandat de son dossier de salarié. Il ressort en outre des pièces du dossier, d'une part, que M. B...a, en sa qualité de délégué syndical, signé le protocole préélectoral du 15 janvier 2001, transmis au SCJAS la liste des candidats CGT pour les élections des délégués du personnel de 2003, adressé un courrier au syndic de la copropriété le 12 août 2005 relatif au versement de la rémunération des salariés de l'entreprise, et d'autre part, que l'association A2S a, par lettre du 3 décembre 2001, convoqué M. B... en sa qualité de délégué syndical pour négocier l'accord annuel sur la réduction du temps de travail de l'UES, qu'elle a justifié, par lettre du 13 octobre 2002, auprès des services de l'inspection du travail, la capacité de son salarié protégé à signer cet accord en leur transmettant son mandat de délégué syndical et que le directeur du SCJAS fait mention de ce mandat en 2005 à l'occasion d'un article dans la gazette de la résidence, et en dernier lieu, dans la note d'information sur les élections professionnelles à venir, qu'il a signée en octobre 2011. Ainsi, et alors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'union locale CGT de Suresnes/Saint-Cloud aurait expressément renouvelé, à un moment quelconque, le mandat syndical de M.B..., le SCJAS ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas eu ou aurait perdu la connaissance du mandat de l'intéressé qui lui a été délivré le 15 décembre 2000 et n'aurait pu, de ce fait, le contester devant le tribunal d'instance.
14. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir été contesté dans les délais, le mandat syndical délivré à M. B...le 15 décembre 2000, à une période où il n'était titulaire d'aucun mandat électif, a été purgé de tout vice et était indépendant de ses mandats de délégué du personnel. Le mandat syndical de M. B...n'a donc pas cessé lorsqu'il a démissionné de son mandat de délégué du personnel en décembre 2004.
15. En deuxième lieu, il est constant que le SCJAS n'a engagé aucune instance devant le juge judiciaire, seul compétent pour se prononcer sur la validité d'un mandat syndical, visant à faire constater la caducité du mandat de M.B..., qui aurait résulté de la mise en place de l'UES Les Jardins d'Arcadie, alors même qu'une telle action n'est enfermée dans aucun délai. Il s'ensuit que le mandat syndical de M. B...a subsisté après les élections professionnelles du 31 janvier 2001 organisées dans le cadre de l'UES.
16. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'ancien article L. 412-8 du code du travail, reprises à l'article L. 2411-3 du code du travail, que la protection qu'elles prévoient bénéficie au délégué ou à l'ancien délégué syndical indépendamment de l'exercice effectif de ce mandat. Le SCJAS ne saurait, en conséquence, soutenir que M. B...aurait perdu la protection attachée à son mandat syndical à défaut de l'avoir effectivement exercé depuis plusieurs années.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'union locale CGT Suresnes/Saint-Cloud aurait expressément mis fin au mandat syndical de M. B...avant le 2 avril 2012. Si, par ailleurs, un délégué syndical, qui représente son syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure un protocole préélectoral, les syndicats représentatifs composent librement leur délégation à la négociation préélectorale sans avoir l'obligation de recourir à leur délégué syndical. Il en résulte que le SCJAS et la ministre du travail ne sont pas fondés à soutenir que le mandat que l'union locale CGT Suresnes/Saint-Cloud a délivré à M. B...le 20 septembre 2011 pour la représenter et négocier le protocole d'accord préélectoral des élections des délégués du personnel de décembre 2011 révèlerait une révocation implicite antérieure du mandat syndical de M.B....
18. Enfin, l'article 13 de la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et à la réforme du temps de travail dispose que : " Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise (...). Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies ". Il résulte de ces dispositions que le mandat d'un délégué syndical prend nécessairement fin lors de chaque renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et doit faire, à l'issue de ces élections, l'objet d'une nouvelle désignation par son syndicat, sans que, s'agissant des premières élections intervenues après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, les dispositions de son article 13, citées ci-dessus, dérogent à cette condition.
19. Il est constant que les élections professionnelles de décembre 2011 intervenues au sein de la résidence " les Jardins d'Arcadie de Suresnes " sont les premières qui ont été organisées après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008. Il en résulte que le mandat syndical de M. B...n'a cessé qu'à compter de ces élections.
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le mandat syndical qui a été délivré à M. B...le 15 décembre 2000 a perduré jusqu'aux élections professionnelles de décembre 2011. Ainsi, à la date des décisions des 25 octobre et 7 novembre 2012 par lesquelles le ministre du travail a confirmé l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, M. B...bénéficiait encore, en vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, de la protection attachée à son mandat syndical qui avait cessé moins d'un an auparavant. C'est donc à tort que l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont statué respectivement sur la demande d'autorisation de licenciement et les recours hiérarchiques de M. B...au regard seulement de son mandat de délégué du personnel suppléant.
21. Il résulte de ce qui précède que le SCJAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 23 avril 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B... et les décisions du ministre du travail des 25 octobre et 7 novembre 2012 rejetant les recours hiérarchiques de M.B.... La requête du SCJAS doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M.B..., ni sur les conclusions du SCJAS tendant à ce que des pièces produites par M. B...soient écartées des débats.
22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SCJAS le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires " Les Jardins d'Arcadie de Suresnes " est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires " Les Jardins d'Arcadie de Suresnes " versera à M. C... B...la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00374