Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, M. D...A..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et les arrêtés en date du 16 février 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2° d'enjoindre à toute autorité administrative compétente sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3° à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4° d'enjoindre à l'administration d'effacer le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de défaut d'examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-11°¨et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-4 -10° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'absence de base légale, étant fondée sur des décisions elles-mêmes illégales, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans est entachée d'un défaut de motivation et d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une absence de base légale, étant fondée sur des décisions elles-mêmes illégales, et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-III 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant malien né le 22 août 1988 à Bambila (Mali) et entré en France le 12 juillet 2011 selon ses déclarations, a formé le 20 mai 2016 une demande tendant à la délivrance par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'un titre de séjour, qui a été examinée par ce dernier sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 2 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2017. M. A...relève régulièrement appel de ce jugement du 2 juin 2017.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...et de ce que l'arrêté litigieux portant refus de titre, obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour serait insuffisamment motivé.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. [...] ".
4. Si M. A...soutient être arrivé le 12 juillet 2011 en France, où réside son père Monsieur C...A...depuis 1975 et être hébergé chez son demi-frère M. B...A...résidant à Livry-Gargan, qui le soutiendrait financièrement et que son état de santé nécessite sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et que sa mère, son frère et sa soeur résident toujours au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il n'apporte ensuite aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale du fait de son affection dans son pays d'origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si le père et le frère du requérant résident en France, celui-ci est célibataire, sans charge de famille et que sa mère, son frère et sa soeur résident toujours au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. De plus, M. A...n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 avril 2014. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été décidée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
9. Il ressort des termes mêmes de la demande de titre de séjour, produite en première instance, que l'intéressé n'a pas sollicité une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait examiné sa demande sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code précité est donc inopérant.
10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de ce refus soulevée par l'intéressé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant une durée de deux ans doit être écartée.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ".
12. Si M.A..., atteint d'une hépatite B chronique, produit d'une part des certificats médicaux en date des 16 novembre 2016 et 3 mars 2017, signés par un médecin du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-Sous-Bois, mentionnant que son état nécessite un suivi médical, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, en appel, l'extrait d'un rapport de 2014 dont il ne cite pas la source, relatif à l'importante prévalence de l'hépatite B dans ce pays, de tels documents ne suffisent pas à établir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. M. A...ne saurait utilement invoquer de telles dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
17. Si M. A...soutient que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, le Mali, les pièces du dossier ne permettent pas, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 12, d'établir cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai volontaire :
18. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
19. Si M. A...soutient que la décision est entachée de défaut de base légale, au motif qu'elle se fonderait à tort sur un motif tiré du risque de fuite, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...s'est bien soustrait à une première décision d'éloignement en 2014.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
20. Ainsi qu'il a été dit, M. A...ne justifie pas de liens sur le territoire d'une intensité particulière s'opposant à une interdiction de séjour de deux ans. Ainsi les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, d'une absence de base légale, et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1-III 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 16 février 2017. Sa requête doit dès lors être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées dans le cadre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Monsieur D...A...est rejetée.
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N° 17VE03977