Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017, la préfète de l'Essonne, demande à la Cour d'annuler ce jugement.
La préfète de l'Essonne soutient que :
- l'auteur de l'arrêté n'est pas incompétent ;
- l'arrêté est parfaitement motivé ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure d'instruction régulière ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6§7 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 2 janvier 1995, à Annaba (Algérie) déclare être entré sur le territoire français le 25 août 2011 alors qu'il était âgé de seize ans ; qu'il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du mois de janvier 2012 ; qu'il a sollicité le 4 février 2016 le renouvellement de son titre de séjour accordé depuis le 3 avril 2014 sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 7 juin 2016, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à sa requête et a annulé les décisions ; que la préfète de l'Essonne demande l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l' article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 27 avril 2016 indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. B...soutient que le traitement par XERALTO de la maladie dont il est atteint, ainsi que le suivi médical sont indisponibles en Algérie, il ne produit que des certificats médicaux de praticiens rédigés en termes sommaires, celui du docteur Lazareth en date du 19 septembre 2013 et du docteur Ghasarossian, en date du 1er février 2013 qui se bornent à indiquer : " XARELTO non disponible en Algérie " ou " non accès aux soins et aux thérapeutiques dans sa ville Annaba " ; que les certificats médicaux en dates du 16 et du 20 juin 2016, par ailleurs tout deux postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, se bornent, pour le premier, émanant du docteur Lazareth, à reprendre strictement les affirmations du certificat du 19 septembre 2013 et, pour le second, émanant du docteur Nakib Naoufel, cardiologue à Annaba, à affirmer sans aucun autre élément que " l'unité de médecine vasculaire n'existe pas à l'heure actuelle au niveau du CHU Annaba " ; que ces documents sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que de la même façon, le compte rendu d'hospitalisation en date du 28 mars 2017, postérieur de près de dix mois à la date de l'arrêté, s'il confirme le traitement médical suivi, n'est pas de nature à contredire l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, la préfète de l'Essonne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il avait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour annuler cet arrêté ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
6. Considérant que M. B...fait valoir que depuis son entrée en France en 2011, il a tissé des attaches privées fortes sur le territoire, notamment avec la famille d'accueil à laquelle il a été confié dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ; qu'il a pu recevoir une formation en sécurité incendie et a été recruté par l'établissement public " Paris Musées ", comme agent vacataire ; que son employeur témoigne de son insertion et de ses compétences pour occuper un poste de niveau SSIAP 1 ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée comme agent de sécurité incendie ; qu'il affirme que sa mère et son père sont décédés ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il produit une promesse d'embauche en date du 16 juin 2016, soit à une date postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604598 du 22 décembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
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N° 17VE00198