Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2016, la société SHOE MARK, la SCP Moyrand-Bally, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SHOE MARK et Me A...en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SHOE MARK, représentés par Me Pavon-Grangier, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler les articles 2 et 3 du jugement ;
2° d'annuler la décision du 22 mai 2014 ;
3° d'enjoindre à la ministre du travail de délivrer l'autorisation de licencier Mme B..., dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision qui omet de mentionner l'ensemble des mandats de la salariée et de préciser les faits à l'origine du manquement à l'obligation de reclassement interne, est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; le reclassement était impossible en interne, aucun recrutement n'étant intervenu à Franconville ; la salariée n'a pas le profil pour occuper un poste de vendeuse ; la société n'a jamais prétendu que Mme B...pouvait trouver elle-même son reclassement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'inspecteur du travail de la 8ème section de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 décembre 2013, autorisé la société SHOE MARK à licencier pour motif économique Mme B..., salariée protégée. Sur recours hiérarchique de la salariée, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a, par une décision du 22 mai 2014, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, se prononçant à nouveau sur la demande d'autorisation, a refusé le licenciement au motif que l'employeur ne démontrait pas avoir engagé, au sein de la société SHOE MARK, une recherche effective de postes disponibles susceptibles d'être proposés à Mme B... et par conséquent, n'avait pas satisfait à son obligation en matière de reclassement. Le Tribunal administratif de Montreuil après avoir admis l'intervention de la SCP Moyrand Bally et de Me A..., en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société SHOE MARK, a rejeté la demande de la société SHOE MARK tendant à l'annulation de cette décision du 22 mai 2014 par un jugement du 23 décembre 2015 dont la société SHOE MARK, la SCP Moyrand Bally et Me A... relèvent appel.
Sur l'intervention de la SCP Moyrand Bally, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SHOE MARK :
2. La SCP Moyrand Bally, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SHOE MARK a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention présentée le 30 mars 2017 est recevable.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 mai 2014 :
3. Les requérants soutiennent que la décision contestée doit être annulée dès lors qu'elle a omis de préciser l'ensemble des mandats de Mme B.... Il ressort de cette décision, qu'après avoir visé les dispositions pertinentes du code du travail qui la fondent et rappelé que la société SHOE MARK avait effectué des démarches qui n'ont pas abouti auprès de sociétés exerçant une activité similaire, l'autorité administrative se fonde sur l'absence de toute recherche effective et individuelle de postes disponibles au sein de la société susceptibles d'être proposés à la salariée avant de retenir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation en matière de reclassement. La seule circonstance que la décision indique sans préciser de date que Mme B... est protégée au titre de son " ancien mandat de conseillère prud'homme ", n'est, au regard de la réalité de ce mandat prorogé jusqu'au 3 décembre 2013 et de la protection en découlant jusqu'au 3 juin 2014, pas de nature à entacher la décision d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié.
5. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 17° Conseiller prud'homme " et aux termes de l'article L. 2411-22 du même code : " Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise pour :1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;(...) ". Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B..., responsable des ressources humaines, la société SHOE MARK estimant qu'aucun poste n'était disponible n'avait proposé aucun reclassement au sein de l'entreprise. Toutefois, à cette même date, au moins deux contrats à durée déterminée sur un emploi de catégorie inférieure de vendeuse en magasin avaient été signés le 12 septembre 2013 et le 2 novembre 2013. Il est constant qu'ils n'ont pas été proposés à Mme B..., laquelle fait valoir au demeurant sans être contredite que l'employeur a procédé à d'autres embauches en contrat de travail à durée indéterminée préalablement à la première consultation de la délégation unique du personnel du 26 août 2013 dans le but de ne pas avoir à proposer de postes de reclassement aux personnels licenciés. Ainsi, l'employeur ne peut être regardé comme ayant procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise. Par suite, pour retirer la décision de l'inspecteur du travail, le ministre chargé du travail a pu légalement se fonder sur ce que l'employeur avait méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombait.
7. Il résulte de ce qui précède, que la société SHOE MARK, la SCP Moyrand Bally et Me A... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 22 mai 2014 refusant d'autoriser le licenciement de Mme B.... Par voie de conséquence, les conclusions des requérants aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SHOE MARK, la SCP Moyrand Bally et Me A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCP Moyrand Bally, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SHOE MARK, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B....
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la SCP Moyrand Bally, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SHOE MARK, est admise.
Article 2 : La requête de la société SHOE MARK, la SCP Moyrand Bally et Me A... est rejetée.
Article 3 : La SCP Moyrand Bally, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SHOE MARK, versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00569