Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Luc, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 avril 2016 ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il établit résider en France depuis dix ans ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson-Ledey a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B...A..., ressortissant malien, né en 1978, serait, selon ses déclarations, entré en France le 17 juillet 2005, à l'âge de vingt-sept ans. Il a sollicité le 10 novembre 2015, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur la décision de refus de séjour :
2. M. A...reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour serait signé par une autorité incompétente et, serait entaché d'un défaut de motivation. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " .
4. Il ressort des termes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas attestée par les pièces du dossier. Au titre des années 2005 à 2013, il ne produit que des avis d'imposition et des ordonnances médicales, qui ne sont pas à eux seuls suffisants pour établir sa présence continue en France au titre de ces années. En tout état de cause la seule durée de sa présence en France, alors qu'il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière n'est pas de nature à justifier son admission au séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Le moyen tiré d'une violation de l'article L. 313-14 précité ne peut donc qu'être rejeté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2005, où vivent tous ses frères et soeurs et qu'il est dépourvu d'attache familiale au Mali. La résidence habituelle de M. A... en France depuis 2005 n'est toutefois pas justifiée ainsi qu'il a été dit précédemment. En outre M. A...est célibataire et sans charge de famille et il ne justifie pas de la résidence en France de tous ses frères et soeurs en produisant une carte d'identité et des titres de séjour de personnes dont le lien de parenté n'est pas déterminé. Enfin il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle, ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
7. Dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M. A...n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. M. A...reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français serait signé par une autorité incompétente et serait entaché d'un défaut de motivation. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
9. M. A...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A supposer qu'il entende se prévaloir des éléments qu'il a développés au soutien du moyen tiré de l'atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale soulevé contre la décision de refus de titre de séjour, ce moyen doit être rejeté pour les motifs adoptés au point 6.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Le requérant soutient qu'en se bornant à lui octroyer le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait état devant le préfet du Val-d'Oise, à l'occasion du dépôt ou lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation de ce délai. Il ne justifie pas davantage dans la présente instance de telles circonstances. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Cette décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise qu'elle ne contrevient pas à ces stipulations et mentionne que l'intéressé sera renvoyé dans son pays d'origine ou tout autre pays où il justifierait être légalement admissible comporte les éléments de droit et de fait qui la motivent. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...doivent être rejetées. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
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N° 16VE03051