Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2014, M. A..., représenté par Me Poletti, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du
15 septembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section d'inspection du travail des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorisation de licenciement a été obtenue par fraude ;
- cette décision a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'inspecteur du travail d'avoir procédé à une enquête contradictoire ;
- l'insuffisance professionnelle n'est pas établie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de M. B...représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
1. Considérant que, par une décision en date du 15 septembre 2006, l'inspecteur du travail de la 8ème section d'inspection du travail des Hauts-de-Seine a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) ADP GSI l'autorisation de licencier pour insuffisance professionnelle M. C... A..., employé en qualité d'ingénieur commercial et investi des mandats de délégué du personnel, de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que M.A..., qui avait conclu une transaction avec la société ADP GSI en vue notamment de garantir un volume de prestations à sa nouvelle activité, n'a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que par une requête du 29 octobre 2008, M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de déclarer la décision autorisant son licenciement nulle et non avenue et de condamner l'État à réparer le préjudice en résultant ; que, par un jugement du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement ; que M. A... a demandé le 13 septembre 2010 au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité de retirer la décision autorisant son licenciement au motif qu'elle avait été obtenue par fraude ; qu'il fait appel du jugement du 3 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande ;
2. Considérant, d'une part, que M. A...fait valoir que la demande d'autorisation de licenciement adressée par la SAS ADP GSI à l'inspecteur du travail le 18 juillet 2006 indique faussement que l'entretien préalable à son licenciement s'est déroulé, en sa présence, le
30 juin 2006 et qu'il y aurait reconnu sa démotivation et son insuffisance de résultats, alors qu'il est constant qu'un tel entretien n'a pas eu lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., régulièrement convoqué à l'entretien préalable par lettre remise en mains propres contre signature le 20 juin 2006, ne s'est pas rendu à cet entretien et n'en a pas demandé le report ; qu'il n'est pas contesté qu'un entretien téléphonique entre l'intéressé et la responsable des ressources humaines de l'entreprise s'est déroulé le 30 juin 2006 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A...aurait contesté les faits qui lui étaient reprochés auprès de l'inspecteur du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire qui s'est effectivement déroulée le 7 septembre 2006 ; que l'absence d'entretien préalable n'entache la procédure de licenciement d'aucune irrégularité si le salarié, régulièrement convoqué, n'a volontairement pas participé à l'entretien ; que, dans ces conditions, la mention relative à l'organisation de l'entretien préalable dans la lettre de la société du 18 juillet 2006 ne saurait être regardée comme ayant eu pour objet de tromper l'inspecteur du travail afin d'obtenir l'autorisation de licencier l'intéressé ; que, par un jugement devenu définitif du 15 décembre 2014 et qui, en ce qui concerne l'existence matérielle des faits, est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, le Tribunal correctionnel de Marseille a d'ailleurs relaxé la SAS ADP GSI des poursuites pour faux et usage de faux en écritures privées intentées contre elle à la suite de la plainte du requérant au motif qu'aucune intention frauduleuse de tromper l'inspecteur du travail n'était démontrée ; que, d'autre part, si M. A... soutient que la SAS ADP GSI aurait transmis à l'inspecteur du travail une version du pré-protocole d'accord transactionnel différente de celle qu'il avait signée le 10 juillet 2006, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation alors que la société n'a pas fait état de la procédure transactionnelle en cours avec son salarié dans sa demande d'autorisation de licenciement du 18 juillet 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision autorisant son licenciement aurait été obtenue par fraude ;
3. Considérant qu'en l'absence de fraude, le ministre était tenu de rejeter la demande de M. A... tendant au retrait de la décision du 15 septembre 2006 autorisant son licenciement, présentée après le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision créatrice de droits ; que, par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que cette décision était illégale à raison de l'irrégularité de l'enquête contradictoire de l'inspecteur du travail et faute d'avoir établi son insuffisance professionnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la
SAS ADP GSI et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la SAS ADP GSI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS ADP GSI au titre de l'article
L. 761 du code de justice administrative, est rejeté.
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N° 14VE00946