Par un jugement n° 1003167 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit aux demandes des consorts F...et de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2015, le 8 juillet 2015, le 15 avril 2016, le 23 juin 2016, le 24 juin 2016 et le 30 juin 2016, les consorts F..., représentés par Me Jarnoux, avocat, demandent à la Cour :
1° de réformer ce jugement et de porter les sommes dues par le centre hospitalier de Rambouillet aux sommes suivantes :
- 1.004.863,17 euros ou, à titre subsidiaire, 960.201,17 euros à verser à M. G...F...pour son compte propre ;
- 10.000 euros à verser à M. G...F..., agissant en qualité de représentant légal de son fils MathisF... ;
- 15.000 euros à verser à Mme E...B..., épouseF... ;
- 10.000 euros à verser respectivement à M. A...F...et M. D...F... ;
2° de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant des préjudices de M. G...F... :
- les dépenses de santé demeurées à sa charge s'élèvent à 2 165,67 euros ;
- les frais d'assistance par une tierce personne s'élèvent à 51 163,20 euros pour la période comprise entre le 12 septembre 2009 et le 23 mai 2013 ;
- il a été contraint d'exposer du fait de son état des frais de transport à hauteur de 4 908,83 euros, des frais de trajet supplémentaires entre son domicile et son lieu de travail à hauteur de 1 310,54 euros et des frais postaux à hauteur de 438,23 euros ;
- ses pertes de gains professionnels s'élèvent à 65 548 euros jusqu'au 31 mai 2016 ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 5 641,20 euros ;
- les souffrances temporaires doivent être évaluées à hauteur de 25 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à hauteur de 2 500 euros ;
- les dépenses de santé future doivent être évaluées à hauteur de 5 000 euros ;
- les frais d'adaptation de son logement s'élèvent à 58 922,50 euros ;
- les frais d'aménagement de son véhicule s'élèvent à 61 492 euros ;
- les frais de trajet supplémentaires futurs entre son domicile et son lieu de travail s'élèvent à 17 315,55 euros ;
- les frais d'assistance par une tierce personne doivent être évaluées à hauteur de 233 235 euros ;
- le préjudice lié à la nécessité de travailler plus longtemps avant de pouvoir partir à la retraite doit être évalué à hauteur de 68 000 euros ;
- les pertes de gains professionnels doivent être évaluées à hauteur de 255 463 euros ou, à titre subsidiaire, de 210 801 euros ;
- l'incidence professionnelle doit être évaluée à hauteur de 50 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à hauteur de 55 500 euros ;
- le préjudice d'agrément doit être évalué à hauteur de 12 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être évalué à hauteur de 5 000 euros ;
- le préjudice sexuel doit être évalué à hauteur de 15 000 euros ;
- le préjudice issu du défaut d'information dont il a fait l'objet doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
S'agissant des préjudices des proches de M. G...F... :
- une indemnité de 15 000 euros doit être versée à MmeB..., épouseF..., au titre de son préjudice moral ;
- une indemnité de 10 000 euros doit être versée à chacun des trois enfants de M. F..., au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral.
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Vu :
- les rapports des experts désignés par la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Ile de France déposés les 14 mai 2011 et 12 septembre 2013 ;
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Versailles du 1er octobre 2012 ayant accordé une provision à M. F... et à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de Me Jarnoux, pour M. F....
1. Considérant que M. G... F...a été victime d'une lésion du nerf tibial postérieur au cours de l'arthroscopie réalisée le 11 septembre 2009 au centre hospitalier de Rambouillet aux fins d'ablation d'un fragment osseux apparu à la suite d'une entorse à la cheville ; que les consorts F...relèvent appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à les indemniser des préjudices ayant résulté de cette intervention ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté en appel que la lésion dont souffre M. G... F...est directement imputable aux fautes commises par le chirurgien du centre hospitalier de Rambouillet dans le diagnostic, l'indication opératoire et la technique adoptée au cours de l'intervention du 11 septembre 2009 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) " ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ;
4. Considérant que le centre hospitalier de Rambouillet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. F... a été informé de l'utilité de l'intervention envisagée et des risques qu'elle comportait ; que le rapport d'expertise du 29 juillet 2010 indique que seule la référence d'un site internet en anglais a été communiquée au patient, ce qui ne constitue pas une information suffisante ; que l'expert a relevé que l'absence d'opération n'aurait pas eu de conséquences pour M. F...en dehors de la persistance d'une gêne fonctionnelle ; qu'ainsi, le manquement du chirurgien à son obligation d'information a privé le requérant d'une chance de se soustraire aux risques liés à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que le préjudice résultant de cette perte de chance n'est toutefois pas distinct du dommage qui résulte directement des fautes commises par le chirurgien dans le diagnostic, l'indication opératoire et la technique utilisée au cours de l'intervention du 11 septembre 2009, qui engagent la pleine responsabilité du centre hospitalier ; que, par ailleurs, la seule circonstance que le droit de M. F...d'être informé de l'utilité et des risques de l'intervention a été méconnu ne permet pas d'établir l'existence d'un préjudice distinct lui ouvrant droit à réparation ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par M.F... :
5. Considérant que l'expert a fixé au 23 mai 2013 la date de consolidation de l'état de santé de M. F... ;
Sur les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé :
6. Considérant que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF justifie avoir exposé des frais au profit de la victime à hauteur de 23 357,54 euros au 4 avril 2014 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal qui a mis cette somme à la charge du centre hospitalier ;
7. Considérant que M. F...justifie par la production de factures que des dépenses de pharmacie, d'hospitalisation, d'honoraires médicaux, ainsi que l'achat d'un fauteuil roulant, sont restés à sa charge pour un montant total de 2 165,67 euros ; qu'il y a lieu de porter la somme accordée par le tribunal à hauteur de ce montant ;
8. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du 12 septembre 2013 que les dépenses de santé futures comprennent l'entretien de la pile du stimulateur médullaire de M. F... et l'entretien de la ceinture de rechargement ainsi que des consultations de suivi trimestriel ; que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande le versement de la somme de 9 141,48 euros au titre des prestations qu'elle sera amenée à verser à M. F... à l'avenir, correspondant à la prise en charge des dépenses identifiées par l'expert ; qu'il convient de faire droit à cette demande, le centre hospitalier ne s'opposant pas au versement d'un capital ; que M. F...n'est en revanche pas fondé à demander le versement de la somme de 5 000 euros au titre de ses frais de santé futurs, dès lors qu'il n'invoque aucune dépense distincte de celles de la Caisse et ne justifie pas que des frais médicaux demeureront à sa charge ;
S'agissant des frais de transport :
Quant aux frais de transport en lien avec le suivi médical :
9. Considérant que si M. F...demande la somme de 4 908,83 euros au titre des frais de transports qu'il a dû engager en lien avec son suivi médical, les pièces justificatives versées au dossier ne permettent d'établir la réalité de la dépense qu'à hauteur de 3 200 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal qui a mis cette somme à la charge du centre hospitalier ;
Quant aux frais de transport supplémentaires des trajets professionnels :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F... a fait l'objet d'un reclassement professionnel le 1er octobre 2012 à raison du handicap résultant de l'intervention du 11 septembre 2009 ; que le Tribunal administratif de Versailles a fixé à 1 311 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier de Rambouillet en indemnisation des dépenses supplémentaires exposées par M. F...entre le 1er octobre 2012 et le 23 mai 2013 à raison de l'allongement du trajet entre son domicile et son lieu de travail résultant de cette nouvelle affectation ; que ce montant n'est pas contesté en appel ;
11. Considérant, en revanche, que M. F...n'établit pas qu'il serait resté au même poste jusqu'à son départ à la retraite en l'absence de faute du centre hospitalier alors qu'il aurait dû intégrer la formation de conduite de TGV en janvier 2010 ni que son affectation géographique restera inchangée jusqu'à la date de son départ à la retraite ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander le remboursement de frais de transport supplémentaires pour la période postérieure au 23 mai 2013, la réalité de ce poste de ce préjudice n'étant pas établie ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal qui a rejeté sa demande sur ce point ;
S'agissant des frais postaux :
12. Considérant que M. F...demande la somme de 438,23 euros au titre des frais postaux qu'il a dû engager suite à son accident ; que les pièces justificatives versées au dossier ne permettent de regarder comme établie que la somme de 91,26 euros ; qu'il y a lieu de ramener à 91,26 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier pour ce poste de préjudice ;
S'agissant des frais d'adaptation du logement :
13. Considérant, d'une part, que si M. F...demande le remboursement de frais qu'il soutient avoir engagé à son domicile pour l'installation d'une douche en remplacement de sa baignoire, il ne produit aucun devis, facture ou justificatif établissant la réalité de cette dépense ; que, d'autre part, M. F...soutient que son handicap le contraindra à déménager dans une maison de plain-pied dont le prix d'achat sera supérieur au prix de vente de sa maison à étage ; qu'il ne démontre toutefois pas que son habitation actuelle, qui dispose, au rez-de-chaussée, d'une chambre, d'une salle de bain, de toilettes, d'une cuisine et d'un séjour double, ne pourrait pas être adaptée à son handicap ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des annonces immobilières qu'il verse au dossier que l'achat d'une maison de plain-pied serait plus onéreux que celui d'une maison à étage ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal qui a rejeté sa demande sur ce point ;
S'agissant des frais d'adaptation du véhicule :
14. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du 12 septembre 2013 que le handicap de M. F...rend nécessaire le recours à un véhicule muni d'une boite automatique et d'un pédalier inversé ; que M. F...demande le remboursement du prix d'achat d'un nouveau véhicule comportant une boite automatique, pour un montant de 28 207,61 euros et des frais d'installation d'un pédalier inversé, pour un montant de 890 euros ainsi que les frais de renouvellement d'un tel véhicule ; que si le requérant est fondé à demander l'indemnisation des surcoûts liés à la présence d'une boite automatique et d'un pédalier inversé, qui sont directement liés à son handicap, il ne peut pas prétendre à la prise en charge de l'intégralité du prix d'achat de nouveaux véhicules, s'agissant de frais qui auraient normalement été exposés en l'absence de faute du centre hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction que le surcoût lié à l'achat d'un véhicule équipé d'une boite automatique peut être évalué à 2 200 euros ; que M. F...justifie avoir exposé une dépense de 890 euros pour l'installation d'un pédalier inversé ; qu'ainsi les frais déjà exposés par M. F...pour l'adaptation de son véhicule doivent être évalués à hauteur de 3 090 euros ; que, compte tenu d'une fréquence moyenne de renouvellement de véhicule tous les six ans et en retenant le coefficient de capitalisation de 26,015 prévu par la barème 2016 de la Gazette du Palais correspondant à l'âge de la victime à la date du présent arrêt, il y a lieu d'évaluer, au titre des préjudices futurs, le préjudice en capital à la somme de 13 397,73 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à M. F... la somme totale de 16 487,73 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule ;
S'agissant de l'assistance par tierce personne :
15. Considérant qu'il appartient au juge administratif de rechercher si l'état de santé de la victime a justifié l'assistance d'une tierce personne et de fixer le volume horaire de cette aide au regard de tout élément à sa disposition, sans être tenu pour ce faire par les conclusions formulées par les experts ; que la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisé ; que, par ailleurs, s'agissant de préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du responsable ;
16. Considérant, en premier lieu, que M. F...justifie, par la production de factures du 23 octobre 2012 et du 23 avril 2014, avoir engagé la somme totale de 479,20 euros au titre de l'assistance par une société pour la taille de ses haies ; que, compte tenu du rythme des dépenses que l'intéressé justifie avoir engagées au cours de la période passée, il y a lieu d'évaluer le besoin d'assistance future au titre de la taille des haies à raison d'une intervention annuelle d'une société spécialisée d'un montant de 240 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à M. F... au titre de ces dépenses futures la somme de 1 248,72 euros ;
17. Considérant, en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 12 septembre 2013 que l'état de M. F... a nécessité l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pour les actes de la vie courante et les taches ménagères, à raison de 12 heures par semaine entre le 12 octobre 2009 et le 23 mai 2013, puis de 7 heures par semaine à compter de cette date ; que les besoins en assistance d'une tierce personne de M. F... à compter du 23 mai 2013 jusqu'à la date du présent arrêt doivent être évalués en appliquant à ces durées, pour chacune des périodes concernées, le montant du salaire minimum augmenté des charges sociales et patronales en vigueur en tenant compte des congés payés ; qu'il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier à verser à M. F... au titre des dépenses exposées à ce titre jusqu'au jour du présent arrêt la somme de 54 006,64 euros ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. F... justifie devoir exposer à l'avenir des frais d'assistance à tierce personne correspondant à 7 heures par semaine, soit un montant annuel de 6 180 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de convertir ce montant annuel en un capital ainsi que le réclame M.F... ; qu'ainsi, les dépenses futures que l'intéressé sera amené à exposer pour l'assistance d'une tierce personne doivent être évaluées en retenant le coefficient de capitalisation de 26,015, à la somme de 160 772,70 euros ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier ;
S'agissant de la perte de gains professionnels :
19. Considérant que M.F..., qui exerçait avant l'intervention chirurgicale l'activité de conducteur de trains, a été placé en arrêt maladie jusqu'au 18 septembre 2012 ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 12 septembre 2013 que cet arrêt est directement lié aux complications résultant des fautes commises par le chirurgien du centre hospitalier de Rambouillet à compter du 12 octobre 2009 ; que, par ailleurs, M. F...a fait l'objet à compter du 1er octobre 2012 d'un reclassement dans un emploi administratif à raison de son handicap, qui a entraîné la perte des éléments de rémunération perçus avant l'intervention qui étaient subordonnés à la conduite effective de trains ; que, s'agissant de primes et indemnités que l'intéressé aurait normalement dû percevoir en l'absence de faute du centre hospitalier et qui ne sont pas destinées à compenser des dépenses engagées par le salarié, elles doivent être prises en compte pour évaluer le montant de l'indemnité à laquelle M. F...a droit à raison de ses pertes de gains professionnels ;
20. Considérant, en premier lieu, que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF justifie avoir exposé des frais, au titre des prestations salariales versées à M. F...pendant son arrêt maladie, à hauteur de 78 701 euros pour la période allant du 12 octobre 2009 au 23 mai 2013 ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier ; qu'en outre, le versement obligatoire de cotisations patronales pour un montant non contesté de 38 521,15 euros supporté pendant l'arrêt maladie de M. F...sans contrepartie d'un travail effectif a causé à la Caisse un préjudice distinct dont elle est en droit de demander réparation au centre hospitalier de Rambouillet ; qu'il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la Caisse une somme totale de 117 222,15 euros ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des attestations établies par la SNCF, que les pertes de revenus subies par M. F... à raison de l'absence de perception des primes versées aux agents de conduite, non compensées par les indemnités versées par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF s'élèvent à la somme de 63 353,11 euros pour la période du 12 octobre 2009 au 31 mai 2016 ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier ;
22. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. F... perçoit la totalité des éléments fixes mensuels de la rémunération d'un conducteur de trains, grade TB, niveau 3, qualification 19, échelon 8, ce qui correspond au niveau de rémunération le plus élevé qu'un conducteur de trains est susceptible de percevoir et qu'il ne dispose d'aucune perspective de progression salariale au sein de la SNCF ; que, compte tenu de son inaptitude définitive à la conduite, il ne percevra plus les primes versées aux conducteurs de trains dont le montant doit être, compte tenu des pièces versées au dossier, évalué à 10 147 euros par an ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de convertir ce montant annuel en un capital représentatif des pertes de revenus pour la période écoulée entre le 1er juin 2016 et la date à laquelle M. F...aurait pu faire valoir ses droits à la retraite s'il avait conservé ses fonctions d'agent de conduite, à savoir 50 ans, s'élevant à la somme de 21 044,80 euros ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier ;
S'agissant de l'incidence professionnelle :
23. Considérant que M. F...exerçait la fonction de conducteur de train, pour laquelle il est désormais définitivement inapte ; qu'il a dû abandonner un poste qu'il considérait comme épanouissant pour un poste administratif ; qu'il résulte de l'instruction que M. F..., qui avait été admis à suivre la formation interne de la SNCF pour devenir conducteur de TGV à compter de janvier 2010, a définitivement perdu toute chance d'exercer cet emploi ; que, par ailleurs, M. F...est privé de la possibilité réservée aux agents de conduite de partir à la retraite à l'âge de 50 ans ainsi que des bonifications accordées aux agents de conduite pour déterminer la durée de service à prendre en compte pour la détermination du droit à pension, ce qui lui impose de cotiser plus longtemps pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en revanche, M. F...n'établit pas que la perte de la prime de traction, réservée aux agents de conduite, entraînera une diminution du montant de sa pension dès lors que le montant de cette prime pris en compte pour le calcul de la retraite correspond, conformément aux dispositions du III de l'article 14 du décret du 30 juin 2008, à la moyenne annuelle des primes de traction réalisées au cours des trois années les plus productives de la carrière de l'agent ; que ces préjudices doivent être évalués à hauteur de 20 000 euros ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S'agissant des préjudices temporaires :
24. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que M. F...a subi, du fait des fautes du centre hospitalier, un déficit fonctionnel total de 18 jours, une incapacité temporaire partielle à 50% de 174 jours, une incapacité temporaire partielle à 40% de 1 036 jours et une incapacité temporaire partielle à 30% de 123 jours ; qu'il y a lieu de porter la somme accordée par le tribunal pour ce poste de préjudice à hauteur de 9000 euros ;
25. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué les souffrances endurées par M. F...jusqu'à la consolidation de son état de santé à 4,5 sur une échelle de 7 ; que compte tenu de l'intensité particulièrement importante des douleurs endurées par l'intéressé sur une période de plus de trois ans et demi, il y a lieu de porter la somme accordée par le tribunal pour ce poste de préjudice à hauteur de à 10 500 euros ;
26. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. F... à 2,5 sur une échelle de 7 correspondant aux cicatrices des interventions chirurgicales subies, à l'anormalité de la démarche, au port d'une canne et à la prise de poids liée à l'inactivité forcée de l'intéressé ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 1 500 euros la réparation qui lui est due à ce titre ;
S'agissant des préjudices permanents :
27. Considérant, en premier lieu, que l'expert a évalué à 30% le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M.F..., âgé de quarante-quatre ans à la date de consolidation de son état de santé ; que ce déficit correspond au handicap lié au déficit d'appui du gros orteil, aux douleurs neuropathiques très importantes rendant tout effort pénible et aux contraintes liés au port d'un stimulateur médullaire ; qu'il y a lieu de porter la somme accordée par le tribunal pour ce poste de préjudice à hauteur de à 53 000 euros ;
28. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. F... à 2 sur une échelle de 7 ; que, compte tenu de l'âge de l'intéressé, qui présente de nombreuses cicatrices et qui a subi une importante prise de poids, il y a lieu de fixer à 2 500 euros la réparation qui lui est due à ce titre ;
29. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise du 12 septembre 2013 que le périmètre de marche de M. F... est réduit à 150 mètres, qu'il ne peut se déplacer qu'avec des cannes, et qu'au delà de cette distance l'usage d'un fauteuil roulant lui est indispensable ; qu'ainsi, M. F... ne peut plus pratiquer aucune activité d'agrément impliquant l'usage de la marche et que les douleurs dont il souffre rendent difficiles les activités de bricolage ou de jardinage ; qu'il y a lieu d'évaluer à 5 000 euros la réparation due à M. F... au titre de son préjudice d'agrément ;
30. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise du 12 septembre 2013 que M. F... souffre de douleurs récurrentes, ainsi que d'une hypoesthésie et d'une hyperesthésie et doit en outre porter un stimulateur médullaire ; que ces éléments, ainsi que la prise de poids de M.F..., sont de nature à caractériser l'existence d'un préjudice sexuel ; que, compte tenu de l'âge de M. F...et des circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 1 500 euros le montant de l'indemnisation qui lui est due au titre de ce chef de préjudice ;
31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier à l'encontre des conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice sexuel, qu'il y a lieu de porter la somme allouée par les premiers juges à M. G...F...à 427 160,83 euros ;
En ce qui concerne les préjudices des proches de M. G...F... :
32. Considérant que l'épouse et les enfants de M. F...justifient avoir subi un préjudice moral lié à la dégradation de l'état de santé de la victime ; qu'il y a lieu de ramener les sommes accordées par le tribunal pour ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros pour Mme F... et 2 000 euros pour chacun de leurs enfants ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
33. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF peut prétendre à une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 037 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à M. F... est portée à 427 160,83 euros, sous réserve de la provision déjà versée.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à payer à MmeC..., épouse F...est ramenée à 5 000 euros.
Article 3 : La somme que le centre hospitalier est condamné à payer à M.F..., agissant en qualité de représentant légal de son fils MathisF... est ramenée à 2 000 euros.
Article 3 : Les sommes que le centre hospitalier est condamné à payer à M. A...F...et à M. D...F...sont ramenées à 2 000 euros chacun.
Article 4 : La somme que le centre hospitalier est condamné à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF est portée à 149 721,17 euros, sous réserve de la provision déjà versée.
Article 5 : Le centre hospitalier versera à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le jugement n° 1003167 du 10 mars 2015 rendu par le Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le centre hospitalier versera aux consorts F...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier versera à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 15VE01193