Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2017, 2 octobre 2018 et 7 février 2020, M. B... C..., représenté par Me Sourou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle le directeur de l'établissement public Roger Prévot l'a licencié de ses fonctions de praticien hospitalier attaché associé ;
2° d'enjoindre au directeur de l'établissement public Roger Prévot de le rétablir dans ses fonctions ;
3° de mettre à la charge de l'établissement public Roger Prévot la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision n'est pas justifiée par l'intérêt du service et ne repose sur aucun fondement légal ;
- elle a été prise pour des motifs tenant à la personne du requérant, et devait être précédée de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle méconnaît l'article R. 6152-629 du code de la santé publique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de M. C..., et de Me A..., substituant Me de la Brosse, représentant l'établissement public Roger Prévot.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté par l'établissement public (EPS) Roger Prévot en qualité de praticien attaché associé spécialisé en soins somatiques au sein du service de psychiatrie à compter du 13 mars 2008 pour une durée d'un an, afin d'assurer un service de six demi-journées hebdomadaires. Le contrat de l'intéressé a été renouvelé pour une période d'un an le 14 mars 2009, puis pour une période de trois ans à compter du 13 mars 2010 pour un service hebdomadaire de dix demi-journées hebdomadaires, puis enfin pour une durée indéterminée à compter du 13 mars 2013. Par une décision du 27 juin 2014, le directeur de l'EPS Roger Prévot l'a licencié de ses fonctions. Par un jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2014. M. C... relève régulièrement appel de ce jugement.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
2. Le code du travail dispose que les praticiens attachés associés sont recrutés sur le fondement de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et dans les conditions définies à l'article R. 6152-632, dont il résulte, par renvoi au statut des praticiens attachés, qu'ils ne réunissent pas les conditions légales de plein exercice de la médecine et ne justifient pas d'une inscription au tableau de l'ordre des médecins. L'article R. 6152-633 de ce code rend les dispositions des articles R. 6152-629 et R. 6152-610 applicables aux praticiens attachés associés. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-629 précité : " Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation ". Aux termes du deuxième alinéa de ces mêmes dispositions : " Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée ".
3. La procédure prévue au deuxième alinéa de cet article n'est applicable qu'aux licenciements pris dans le cas d'inaptitude physique du praticien attaché ou en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. Il ressort des termes mêmes de la décision de licenciement litigieuse, fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, que le licenciement de M. C... ne résulte pas de son inaptitude physique. Une telle décision ne pouvait donc être fondée sur ces dispositions qui ne pouvaient pas trouver à s'appliquer dans le cas d'un licenciement motivé uniquement par une réorganisation du service. Ainsi, contrairement à ce que soutient en défense le directeur de l'établissement public Roger Prévot, M. C... est fondé à soutenir que la décision de le licencier était entachée d'erreur de droit, et, de ce fait, illégale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation, d'une part, de la décision du 27 juin 2014 par laquelle le directeur de l'établissement public Roger Prévot l'a licencié de ses fonctions de praticien hospitalier attaché associé, et d'autre part, du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2014.
Sur les conclusions en injonction :
5. L'annulation de la décision de licenciement attaquée implique nécessairement la réintégration de M. C... à la date de son licenciement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'EPS Roger Prévot une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C.... Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme demandée par l'EPS Roger Prévot au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2014 par laquelle le directeur de l'établissement public Roger Prévot a licencié M. C... de ses fonctions de praticien hospitalier attaché associé est annulée.
Article 2 : Le jugement du 6 décembre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2014 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'établissement public Roger Prévot de procéder à la réintégration de M. C....
Article 4 : L'établissement public Roger Prévot versera à M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
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N°17VE00373