Résumé de la décision :
La Fédération des Employés et Cadres de la CGT Force Ouvrière a introduit une requête pour annuler un jugement et un arrêté préfectoral relatif à l’ouverture dominicale d’une zone commerciale dans les Yvelines. Elle soutenait que l’arrêté ignorait certaines dispositions du code du travail et violait le principe d’égalité, tout en contestant la conformité de la loi française avec la convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail. La Cour a rejeté la requête, considérant que la fédération n'avait pas la légitimité ou l'intérêt pour contester l'arrêté, compte tenu de ses statuts et de l’objet de sa mission.
Arguments pertinents :
1. Absence d'intérêt légitime : La Cour a noté que la Fédération n'avait pas justifié d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral, précisant que "la défense des intérêts professionnels de ses membres n'entre pas dans l'objet de la fédération requérante".
2. Critère limitatif de l’arrêté : L’atteinte à la réglementation concernant l’ouverture dominicale était jugée trop limitée géographiquement pour que la fédération puisse prétendre avoir un intérêt à agir. La décision préfectorale ne touchait qu'un secteur spécifique, rendant les arguments de distorsion de concurrence inappropriés dans ce contexte.
Interprétations et citations légales :
1. Statuts de la Fédération : Selon l’article 2 des statuts de la Fédération, celle-ci a pour objet de réunir et d’apporter un soutien aux syndicats d’employés et de cadres, sans inclure la défense des intérêts directement professionnels de ses adhérents. Cela a été crucial pour la Cour dans l’évaluation de la légitimité de la fédération à agir.
2. Code du travail - Article L. 3132-25-2 : Cet article stipule que le préfet doit prendre des décisions sur la base de l'analyse des usages de consommation dominicale. La fédération a contesté que les pratiques illicites se soient vues prises en compte pour établir un usage, mais la Cour a jugé que cela relevait d'une appréciation que seule l'autorité administrative avait le droit de faire, limitant ainsi la portée de l'argumentation.
3. Convention n° 106 de l'OIT : La requête a également considéré que les dispositions françaises de favorisation de l’ouverture dominicale violaient cette convention. Toutefois, la Cour a souligné que la loi française, à travers les articles pertinents du Code du travail, était conçue pour être compatible avec les normes internationales, notamment en raison de la marge de manœuvre laissée par la convention en matière d’adaptabilité aux contextes nationaux.
Conclusion :
La décision de la Cour souligne l'importance de l'intérêt à agir dans le cadre des recours devant la juridiction administrative. La clarification des missions d’une organisation syndicale, au regard de ses statuts, joue un rôle clé dans la détermination de sa capacité à contester des décisions administratives. La Cour rappelle que la légalité des décisions préfectorales repose sur des appréciations propres à l'autorité administrative, tout en insistant sur le respect des engagements internationaux pris par la France.