Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Magdelaine, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 23 novembre 2015 du préfet des Yvelines ;
2° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'erreur de fait substantielle commise par le préfet des Yvelines ni sur celui tiré d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait substantielle en ce qu'il a retenu à tort que son épouse et ses enfants résidaient en Algérie ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson-Ledey a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de son considérant 7, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait au regard du lieu de résidence de son épouse et de ses enfants en l'écartant comme étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'en relevant que le requérant n'établissait pas entretenir de quelconque lien avec ses enfants ayant leur résidence dans le XVème arrondissement à Paris et qu'en tout état de cause, eu égard à l'âge de ses enfants, il pouvait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, les premiers juges, qui ont préalablement cité les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, doivent être regardés comme ayant rejeté le moyen tiré d'une violation de ces stipulations ; que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement pour omission à statuer sur les moyens susmentionnés ne peut être qu'écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 novembre 2015 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines se serait cru lié par l'avis du 24 juillet 2015 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 24 juillet 2015, sur lequel le préfet des Yvelines s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B...fait valoir qu'aucun traitement approprié ne serait disponible en Algérie, il se borne à produire une attestation du docteur Emery, de l'unité de consultations et de médecine sociale de l'hôpital Corentin Celton d'Issy-les-Moulineaux, postérieure à l'arrêté en litige, indiquant simplement que son état de santé nécessite une surveillance avec des rendez-vous réguliers ; que ce certificat ne comporte aucune précision sur l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ; que les articles de presse ou autres documents, dont se prévaut l'intéressé, évoquant en termes généraux la pénurie de certains médicaments et les difficultés du système de santé en Algérie, ne permettent pas d'infirmer l'avis du 24 juillet 2015 du médecin de l'agence régionale de santé quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M.B..., entré en France en octobre 2013 à l'âge de quarante-trois ans, fait valoir qu'il est venu pour s'y installer avec son épouse et leur troisième enfant afin de rejoindre leurs deux enfants résidant sur le territoire français auprès de leurs grands-parents maternels de nationalité française, qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, les deux enfants résidant en France auprès de leurs grands-parents maternels ont été confiés à ces derniers par acte de Kafala et M. B... n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il entretiendrait encore des liens avec eux ; que sa mère et ses cinq frères et soeurs résident encore en Algérie ; qu'alors que son épouse n'est pas en situation régulière et n'a, par conséquent, pas vocation à demeurer sur le territoire français, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale de M. B...en Algérie avec son enfant en bas âge ; qu'enfin, en se bornant à produire une promesse d'embauche en qualité de mécanicien, dépanneur poids lourd, M.B..., hébergé par le Samu social, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.B..., l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le préfet des Yvelines a retenu à tort que l'épouse du requérant et ses trois enfants résidaient en Algérie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors qu'eu égard à ce qui précède, il aurait pris la même décision en retenant leur présence en France ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
10. Considérant que le requérant fait valoir que ses trois enfants sont pleinement intégrés à la société française, que deux d'entre eux n'ont jamais été scolarisés en Algérie et que sa présence est nécessaire à leur équilibre émotionnel ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie cependant pas de l'existence de liens avec ses enfants résidant en France auprès de leurs grands-parents et rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressé avec son épouse et leur plus jeune enfant en Algérie ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc être qu'écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
12. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B...ne justifie pas que le traitement que requiert son état de santé ne serait pas disponible en Algérie ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français aurait été pris en violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 novembre 2015 ; que sa requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE02372