- condamné l'ONIAM à verser à Mme D... la somme de 114 690,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013, et capitalisation des intérêts échus à la date du 2 octobre 2014.
- condamné l'ONIAM à verser à M. C... D... la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013, et capitalisation des intérêts échus à la date du 2 octobre 2014.
- mis à la charge de l'ONIAM la somme de 1 535 euros au titre des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 13 juillet 2016, le 20 juin 2017 et le 25 juillet 2017, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler l'article 2 du jugement n°1306004 du 14 avril 2016 en tant qu'il a fixé l'indemnisation de Mme D... au titre des frais d'obsèques à la somme de 4 876,22 euros et l'indemnisation de son préjudice économique à la somme de 83 814,50 euros ;
2° de rejeter la demande de Mme D... au titre des frais d'obsèques et fixer l'indemnisation du préjudice économique à la somme de 62 164,38 euros ;
3° de dire qu'aucun recours des tiers payeurs ne saurait être dirigé contre l'ONIAM.
Il soutient que :
- les frais d'obsèques étant inférieurs au montant du capital décès, aucune indemnisation de ce chef de préjudice n'était due ;
- le tribunal aurait dû déduire du préjudice économique le montant du capital décès perçu ;
- pour les actions introduites après le 1er juin 2010, les tiers-payeurs disposent uniquement d'un recours contre l'établissement français du sang.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts D... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'ONIAM à réparer le préjudice subi du fait du décès le 27 juin 2007 de M. A... D..., d'un carcinome hépato cellulaire dû à sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions de produits sanguins à partir de 1973. Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal a condamné l'ONIAM à verser aux ayants droit de M. D... la somme de 35 261 euros, à Mme D... la somme de 114 690,72 euros, à M. C... D... la somme de 7 000 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013, capitalisés à compter du 2 octobre 2014. L'ONIAM demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fixé l'indemnisation de Mme D... au titre des frais d'obsèques à la somme de 4 876,22 euros et l'indemnisation de son préjudice économique à la somme de 83 814,50 euros. Par la voie de l'appel incident, les consorts D... demandent à ce que l'indemnité à verser aux ayants droits de M. A... D... soit portée à 160 860,50 euros, que l'indemnité à verser à Mme E... D... soit portée à 163 744,24 euros, et l'indemnité à verser à M. C... D... soit portée à 40 000 euros.
Sur l'appel de l'ONIAM :
2. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus. Ce préjudice est déterminé en tenant compte des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d'avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu'ils subissent. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de déduire le montant du capital décès versé par la MGEN dans le cadre du contrat collectif conclu entre cet organisme mutualiste et la CNP Assurances dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme présenterait un caractère indemnitaire. L'ONIAM n'est par suite pas fondé à demander que soit déduit le capital décès versé par la MGEN de l'indemnité réparant le préjudice économique subi par Mme D... du fait du décès de son mari.
Sur l'appel incident de Mme D... et M. C... D... :
Sur les préjudices subis par M. A... D... :
Sur l'assistance par tierce personne :
3. L'expert a retenu le besoin d'une tierce personne 2 heures par jour du 10 janvier 2006 au 27 juin 2007, soit 532 jours, période dont il convient de déduire 34 jours d'hospitalisation. Afin de tenir compte des congés payés et jours fériés, il convient de porter le nombre de jours à 562 jours. En appliquant un taux horaire de 14,50 euros, l'indemnité que l'ONIAM est condamné à verser à ce titre aux consorts D... doit être portée à la somme de 16 298 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
4. Si les consorts D... demandent à ce qu'un déficit fonctionnel temporaire de 30% soit indemnisé pour la période du 1er février 2002 à février 2003, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que pour cette période, le traitement bithérapie Interféron et Ribarivine, ainsi que les rendez-vous médicaux réguliers allégués auraient engendré un déficit fonctionnel temporaire de cette ampleur. Par suite, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 4 500 euros.
Sur les souffrances endurées :
5. Les premiers juges ont justement évalué ce chef de préjudice évalué à 5/7 par l'expert, en accordant une indemnité d'un montant de 9 000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
6. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice évalué à 4/7 par l'expert en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d'anxiété :
7. M. D... a appris sa contamination par le virus de l'hépatite C le 8 mars 1993. Compte tenu des inquiétudes qu'il a pu légitimement éprouver quant aux suites de sa contamination jusqu'à son décès en juin 2007, les premiers juges ont justement apprécié le préjudice d'anxiété en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 5 000 euros.
Sur les préjudices subis par Mme D... :
En ce qui concerne le préjudice économique :
8. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient affectés au foyer, déduction faite, le cas échéant, des prestations reçues en compensation de ce décès. Ce préjudice n'existe cependant qu'autant que le foyer aurait dû subsister. Il y a donc lieu de tenir compte, d'une part, de l'espérance de vie d'un homme âgé de 55 ans en 2007 selon les données statistiques de l'INSEE et, d'autre part, des sommes que Mme D... percevra au cours de cette période, au titre de la pension de réversion, dont elle bénéficie du fait du décès de son mari.
9. Il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2006, précédant celle du décès de son conjoint, que le revenu annuel de la famille s'élevait à 27 617 euros. Compte tenu de la fraction de 30% de revenus correspondant à la part de consommation de M. D..., la perte de revenus s'élève à la somme de 19 331 euros dont il convient de déduire le montant de la pension de réversion de 10 692 euros de Mme D..., soit un préjudice économique annuel de 8 639 euros, qu'il n'y a pas lieu de revaloriser, l'application de l'indice d'évolution du SMIC au revenu de son mari n'étant pas établi.
10. Pour la période du 27 juin 2007 à la date à laquelle son mari aurait dû partir à la retraite, en mars 2011, soit trois ans et neuf mois, le préjudice économique s'élève ainsi à la somme de 32 396 euros. A compter de la date à laquelle M. D... aurait dû partir à la retraite, sa pension de retraite se serait élevée à la somme annuelle de 18 902 euros. Il y a lieu d'évaluer le préjudice économique annuel de Mme D... à compter de cette date, compte tenu de la part personnelle de M. D... de 30% et de sa pension de réversion, à la somme de 2 539 euros, soit pour la période du 1er avril 2011 à la date de lecture du présent arrêt, à la somme de 23 380 euros. Pour la période future, en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2018, le préjudice s'élève à la somme de 38 686 euros. Le préjudice économique total de Mme D... peut ainsi être évalué à la somme de 94 462 euros, dont il n'y a pas lieu de déduire, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, le montant du capital décès versé par la MGEN.
Sur les frais d'obsèques :
11. Mme D... justifie avoir déboursé pour les frais d'obsèques un montant de 4 172,74 euros, dont il convient de déduire la moitié du coût de réalisation d'un caveau pour deux personnes, soit 682,50 euros. La somme mise à la charge de l'ONIAM à ce titre doit ainsi être portée à 3 490,24 euros, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la somme versée au titre du capital décès qui n'a pas vocation à indemniser des frais funéraires.
Sur les préjudices d'accompagnement et d'affection :
12. Il y a lieu de porter l'indemnité réparant le préjudice lié aux bouleversements sur son mode de vie à raison de la dégradation de l'état de santé de son mari du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C jusqu'au décès survenu en juin 2007 et le préjudice moral lié à la vue de la souffrance de M. A... D... à la somme globale de 31 000 euros.
Sur le préjudice de M. C... D... :
13. Il y a lieu de porter l'indemnité réparant les préjudices d'accompagnement et d'affectation de M. C... D..., âgé de 9 ans au moment de la découverte de la maladie de son père, à la somme de 15 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM à verser aux ayants droits de M. D... doit être porté à la somme de 36 798 euros, à Mme E... D... à la somme de 128 952,24 euros, et à M. C... D... à la somme de 15 000 euros, ces sommes portant intérêts à compter du 2 octobre 2013, à capitaliser à compter du 2 octobre 2014.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.
Article 2 : L'ONIAM versera une indemnité de 36 798 euros aux ayants droits de M. D..., assortie des intérêts à compter du 2 octobre 2013 lesquels seront capitalisés à compter du 2 octobre 2014.
Article 3 :L'ONIAM versera une indemnité de 128 952,24 euros à Mme E... D..., assortie des intérêts à compter du 2 octobre 2013 lesquels seront capitalisés à compter du 2 octobre 2014.
Article 4 : L'ONIAM versera une indemnité de 15 000 euros à M. C... D..., assortie des intérêts à compter du 2 octobre 2013 lesquels seront capitalisés à compter du 2 octobre 2014.
Article 5 : L'ONIAM versera une somme de 1 500 euros aux consorts D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 16VE02136