Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 3 octobre 2017, le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, représenté par Me Lebrun, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1505403 du 14 mars 2017 du Tribunal administratif de Versailles ;
2° de rejeter la demande de Mme F... C..., Mme A... C... et M. B... D... ;
3° de mettre à la charge des demandeurs les dépens de l'instance ;
4° de mettre à la charge des demandeurs une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de ramener les demandes indemnitaires présentées par les demandeurs à de plus justes proportions.
Il soutient :
- n'avoir commis aucun manquement fautif dans la prise en charge de Cédric C... ;
- qu'à supposer une faute commise, cette dernière ne peut être regardée comme étant à l'origine du décès de ce dernier.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- les observations de Me G... pour le centre hospitalier et celles de Me E... pour les consorts C....
Considérant ce qui suit :
1. Cédric C..., né le 31 janvier 1994, souffrant de schizophrénie, a été hospitalisé le 10 janvier 2014 au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson dans le contexte d'une rupture de son traitement neuroleptique. Si la reprise de son traitement a marqué une amélioration de son état psychique, le 22 janvier 2014, Cédric C... est sorti de l'établissement sans autorisation et a été retrouvé sur une voie de chemin de fer en gare de Sartrouville. Il a alors été de nouveau hospitalisé, d'abord en chambre de soins intensifs avec mesures de surveillance particulière puis, compte tenu de l'amélioration de son état de santé, en régime d'hospitalisation normal. Le 16 février toutefois, alors qu'il était toujours hospitalisé, la disparition de Cédric C... a été constatée par le centre hospitalier. Son corps sans vie a été retrouvé un mois plus tard le 17 mars 2014.
2. Par courrier en date du 2 avril 2015 reçu le 7 avril 2015, Mmes F... et A... C..., mère et soeur de la victime, et M. D... son beau-père, ont sollicité du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson l'indemnisation des préjudices liés à ce décès. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mmes C... et M. D... ont alors demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier à leur verser la somme totale de 63 733 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait du décès, survenu au cours de sa prise en charge par cet établissement, de Cédric C.... Le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à leur demande en condamnant le centre hospitalier à leur verser la somme totale de 45 733 euros par un jugement n° 1505403 du 14 mars 2017. Le centre hospitalier Théophile Roussel Montesson relève appel de ce jugement. Mmes C... et M. D... présentent, quant à eux, un appel incident tendant au relèvement des sommes allouées par les juges de première instance.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que Cédric C..., qui était atteint d'un trouble schizophrène, a fait l'objet, depuis l'été 2013, donc au cours des mois ayant précédé son décès, de plusieurs hospitalisations en lien avec son trouble. Il a ainsi fait l'objet d'une première hospitalisation du 29 juillet au 16 août 2013 au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, dont le compte rendu relève, parmi les antécédents psychiatriques du patient, une tentative de suicide. Saisi au cours de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Versailles avait d'ailleurs décidé, par ordonnance du 12 août 2013, la prolongation de la mesure relevant un " épisode délirant avec conduite hétéro et auto agressive ". Si Cédric C... est sorti de l'hôpital le 16 août, dès le 11 septembre 2013, soit environ un mois plus tard, il a été retrouvé assis sur la voie publique, hagard, mutique, dans un contexte d'interruption partielle de son traitement à son initiative. Le compte rendu de cette deuxième hospitalisation évoque alors un trouble du comportement fortement évocateur d'une schizophrénie " catatonique " pour laquelle il était, le 15 septembre 2013, transféré au centre hospitalier de santé mentale Théophile Roussel de Montesson. La décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du patient dans cet établissement fait alors état de troubles mentaux rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques et nécessitant " des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ". Cédric C... est alors resté hospitalisé jusqu'au 4 novembre 2013. Toutefois, le 10 janvier 2014, soit moins de deux mois après sa dernière sortie de l'hôpital, il était retrouvé déambulant nu sur la voie publique dans le cadre d'une décompensation psychotique aigue liée, de nouveau, à l'interruption de son traitement, et il était de nouveau hospitalisé au centre hospitalier de Montesson en raison de ces troubles. Il résulte également de l'instruction qu'au cours de cette troisième hospitalisation, Cédric C... a fugué une première fois, sans que les services du centre hospitalier ne s'en aperçoivent, et a été retrouvé par des agents de la gare de Sartrouville qui l'ont empêché de " se jeter sous le train ", le conducteur ayant réussi à freiner à temps. Si la qualification de " tentative de suicide " de cet acte est contestée par le centre hospitalier qui produit deux attestations de médecins certifiant avoir examiné ce trouble du comportement avec le patient qui aurait nié sa fonction létale et indiqué avoir fait cela " pour entendre venir les trains " et " pour s'amuser ", il est constant que Cédric C... a, à plusieurs reprises avant son décès, adopté des comportements mettant sa vie en péril. A la suite de cet épisode, le patient a été placé en chambre de soins intensifs avec mesures de surveillance particulières, puis, son état s'améliorant, est retourné en hospitalisation normale. S'il n'est pas établi que le 3 février, la mère de la victime aurait signalé au personnel soignant un comportement franchement dépressif de son fils, non plus que, le 14 février 2014, Cédric C... aurait été reçu en consultation par un psychiatre qui n'aurait pas retrouvé d'élément inquiétant lors de cet entretien, en revanche il n'est pas contesté que, le 16 février, jour de la fugue qui lui a été fatale, Cédric C... avait déjà fait une première tentative de fugue mise en échec par les services de l'hôpital à 14h. Il a ensuite réitéré, dans l'après-midi, cette tentative et est parvenu à quitter l'établissement qui a signalé sa disparition vers 17h. Ainsi, si le centre hospitalier fait valoir qu'une hospitalisation en chambre de soins intensifs est attentatoire à la liberté individuelle et doit être exceptionnelle et motivée, la circonstance que le patient ait pu librement quitter l'établissement spécialisé en psychiatrie où il était hospitalisé alors que son état mental exigeait une surveillance étroite, et alors qu'il avait, à plusieurs reprises, tenté de fuir, jusqu'au jour même de sa fugue quelques heures auparavant, et adopté des comportements susceptibles de mettre sa vie en danger lors de la plupart de ses fuites, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service. Si l'autopsie pratiquée le 20 mars 2014 sur le corps du défunt découvert dans la Seine à la hauteur de Conflans Sainte Honorine, n'a pas permis de déterminer les causes du décès, celui-ci est néanmoins la conséquence d'un comportement ayant mis en danger la vie du patient, comportement permis par sa sortie sans autorisation de l'établissement hospitalier psychiatrique de Montesson et résultant d'un défaut de surveillance du patient. Ainsi, le lien de causalité entre la défaillance fautive du centre hospitalier Théophile Roussel dans la surveillance de l'intéressé et le décès de ce dernier doit être regardé comme établi.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme F... C... justifie, sur factures, des frais funéraires exposés à l'occasion du décès de son fils à hauteur de 5 733 euros. Elle est ainsi fondée à solliciter l'indemnisation de ce poste de préjudice.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices moraux subis par Mme F... C..., mère de Cédric, et de sa soeur Laura de deux ans son aînée dont il n'est pas contesté qu'elle vivait encore au foyer à la date des faits et rendait régulièrement visite à son frère en dépit des difficultés qu'elle rencontrait pour maintenir des relations stables avec ce dernier, en leur allouant, respectivement les sommes de 30 000 et 20 000 euros. Le préjudice de M. B... D..., beau-père de Cédric, qui faisait partie du foyer familial depuis que ce dernier avait atteint l'âge de 13 ans et qui était très présent pour Cédric ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de Versailles dans son ordonnance du 12 août 2013, a pu, sans erreur d'appréciation, être évalué à la somme de 5 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme C... et M. D... la somme totale de 45 733 euros dont les demandeurs ne sont pas davantage fondés à solliciter la révision à la hausse.
Sur les dépens :
8. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C... et M. D... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson une somme au titre des frais exposés par Mme C... et M. D... dans cette même instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme F... C..., Mme A... C... et M. B... D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 17VE01472 4