Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, Mme G...N...et autres, représentés par Me Ouled, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 2 octobre 2015 de la sous-préfète de Palaiseau ;
2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au bénéfice de Me Ouled au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G...N...et autres soutiennent qu'ils doivent être considérés comme sédentaires ; qu'une aire familiale d'accueil était en cours de réalisation, la commune ayant décidé dès 2011 de modifier son plan local d'urbanisme pour créer à cette fin un emplacement réservé puis ayant engagé en 2013 une procédure de déclaration d'utilité publique sans que celle-ci ait été abandonnée ; que la commune a entendu s'inscrire dans une logique de résorption d'un habitat indigne ; que cette opération pouvait également relever d'un programme d'intérêt général " habitat vétuste, dégradé ou non décent " ; que la procédure d'expulsion prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 n'était donc pas applicable et que la sous-préfète a commis un détournement de pouvoir ; que son arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les troubles à la salubrité, tranquillité et sécurité publiques ne sont ni actuels ni certains ; que l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en l'absence de toute solution de relogement ; que le jugement n'a pas répondu à plusieurs de leurs critiques tirés notamment de ce qu'il y avait lieu de les distinguer des gens du voyage, que le maire n'avait pas produit l'état hebdomadaire des emplacements disponibles et que l'opposition avait proposé le relogement sur un terrain privé ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage: " I. Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. II. Dans chaque département, (...) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. (...). III. Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " I. Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article 9 de la même loi : " I. Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil (...). II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire (...) peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (...). Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, (...) dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure (...). II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au Tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du Tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. III. Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi : 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code (...) " ;
2. Considérant qu'entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant ; qu'en revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi les personnes qui, occupant un terrain dans des abris de fortune ou des caravanes immobilisées, ont choisi un mode de vie sédentaire ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants vivaient habituellement et depuis plusieurs années sur un terrain situé lieu dit la Gourmandière à Bièvres appartenant à une personne privée ; que, par un courrier du 10 septembre 2015, le maire de Bièvres a sollicité de la sous-préfète de Palaiseau l'expulsion des intéressés en raison des risques d'atteinte à la salubrité, sécurité et tranquillité publiques causés par ce stationnement illégal ; que, par un arrêté du 2 octobre 2015, la sous-préfète de Palaiseau a, sur le fondement des dispositions susmentionnées de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, mis en demeure les occupants du terrain de quitter les lieux dans un délai de trente jours, faute de quoi il serait procédé à leur évacuation forcée ; que Mme G...N...et autres relèvent appel du jugement du 2 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bièvres a engagé en 2013 une procédure de révision de son plan local d'urbanisme afin notamment d'y inscrire un emplacement réservé sur le site de la Gourmandière pour la réalisation d'un habitat adapté aux gens du voyage présents sur place et en voie de sédentarisation, ainsi qu'une procédure de déclaration d'utilité publique pour la réalisation de cet habitat ; que selon l'étude effectuée par le bureau d'études Arhome, à la demande de la commune, 11 familles résidaient sur le terrain en cause au moyen, non seulement de résidences mobiles, mais également de cabanon cuisine non mobile traduisant selon cette même étude une sédentarisation de ces familles ; que les requérants ont en outre produit des certificats de scolarité de leurs enfants sur plusieurs années au sein de la même école à Bièvres, ainsi que des attestations de tiers déclarant qu'ils résident de longue date sur le site en cause ; qu'il s'ensuit que les occupants du site, dont le mode de vie n'était plus itinérant, alors même que leurs caravanes pouvaient encore être en état de circuler, n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 9 qui ne concernent que les gens du voyage stationnant irrégulièrement leurs résidences mobiles qui ont choisi un mode de vie itinérant ; que, dès lors, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme N...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2015 de la sous-préfète de Palaiseau les mettant en demeure de quitter le terrain qu'ils occupent situé lieu-dit la Gourmandière dans un délai de trente jours ;
Sur les frais irrépétibles :
6. Considérant que Mme N...et autres ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouled renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées, de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507158 du 2 novembre 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 2 octobre 2015 de la sous-préfète de Palaiseau sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ouled la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 15VE03703