Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif.
Le préfet soutient que l'arrêté du 23 septembre 2016 n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson-Ledey a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 29 juin 1992 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 20 août 2009, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a obtenu plusieurs titres de séjour en cette qualité jusqu'en 2012, puis, le 3 août 2015, sur le fondement du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 septembre 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui renouveler ce dernier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à la requête de M. A... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. A... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le PREFET DU VAL-D'OISE s'est notamment fondé sur l'avis émis le 9 août 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé qui souffre d'un syndrome de stress post-traumatique marqué notamment par un état dépressif majeur, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que si M. A...produit des certificats médicaux, rédigés par les docteurs Deckous Mountou et Hachemi, praticiens hospitaliers et psychiatres, précisant que les soins nécessaires à M. A..." ne semblent pas possibles dans son pays d'origine " ou faisant état d'une impossibilité de se procurer les médicaments dans son pays d'origine, ces certificats, dont certains sont d'ailleurs antérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ne sont pas, eu égard à leur caractère peu circonstancié, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé portée sur la disponibilité d'un traitement approprié en République du Congo ; que si M. A...soutient, par ailleurs, que sa pathologie étant en lien avec les événements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine et qu'il ne saurait, en conséquence, y bénéficier d'un traitement approprié, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations en se bornant à affirmer sans plus de précisions avoir été victime dans son pays de violences par des policiers ou à produire des certificats médicaux qui ne font que relater ses propres allégations, alors au demeurant qu'il n'a jamais sollicité l'asile ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'a, par suite, pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 précité ; qu'il suit de là qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 septembre 2016 au motif qu'il avait méconnu ces dispositions ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné délégation de signature à Mme B...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, pour les attributions relatives à son service ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
7. Considérant que l'arrêté, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M.A..., est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation de M. A...ni les infrastructures médicales dans son pays d'origine susceptibles de le prendre en charge n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé ni de l'offre de soins dans son pays d'origine en lien avec sa pathologie ; qu'il est pris notamment au visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la motivation d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté ;
8. Considérant qu'après production par le PREFET DU VAL-D'OISE de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, M. A...n'a assorti son moyen tiré d'une éventuelle irrégularité de cet avis d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE se serait cru lié par cet avis ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié en République du Congo ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;
10. Considérant que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A... n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 septembre 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...en première instance, de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1609595 du 7 mars 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 17VE01168