Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, Mme B...représentée par Me Cohen, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ledit jugement ;
2° de condamner le centre hospitalier Sud Essonne à lui payer les sommes de 4 001,25 euros au titre du manque à gagner et 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3° de condamner le centre hospitalier Sud Essonne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le centre hospitalier n'a pas exécuté de manière loyale son contrat ;
- l'article 1-3 du décret du 6 février 1991 modifié par le décret du 6 janvier 2010 crée une obligation à la charge de l'employeur qui doit réexaminer au minimum tous les trois ans la rémunération des agents ; elle a dû se rapprocher du centre hospitalier pour que sa situation soit réexaminée alors qu'elle travaillait pour ce centre hospitalier depuis 25 ans ; le centre hospitalier n'avait aucune intention de procéder au réexamen de sa situation contractuelle ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que sa rémunération avait été réévaluée et a fait référence aux dispositions de l'article 1-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le centre hospitalier n'a pas exécuté de manière loyale son contrat en ne tenant pas compte, avant 2011, de l'ancienneté et des compétences de MmeB..., causant ainsi un préjudice puisque celle-ci aurait pu être rémunérée à un échelon supérieur alors que sa rémunération n'a pas augmenté pendant des années ;
- pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 août 2011, le manque à gagner s'élève à 4001,25 euros ;
- elle peut prétendre à la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement de cet établissement à l'obligation de loyauté qui régit toute relation contractuelle.
..................................................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 3 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier Sud Essonne a engagé Mme B...à temps partiel, soit quatre heures par semaine, en qualité d'orthoptiste, par contrat en date du 14 mai 1986, pour une durée déterminée d'un an renouvelable tacitement, à compter du 12 mai 1986. En son article 3, ce contrat stipulait qu'elle percevrait une rémunération mensuelle égale à 4/39 du traitement d'un orthoptiste titulaire, 1er échelon, à l'indice brut 329. Par un premier avenant, en date du 6 mars 1995, son temps de travail a été fixé à huit heures par semaine et sa rémunération à 8/39 du traitement d'un orthoptiste de classe normale titulaire, 2ème échelon, à l'indice brut 346. Par un deuxième avenant en date du 3 juillet 1997, Mme B...a vu son service porté à dix heures par semaine pour une rémunération mensuelle égale à 10/39 du traitement d'une orthoptiste de classe normale titulaire, 2ème échelon, à l'indice brut 346. A sa demande, elle a été reclassée le 9 septembre 2011 au grade d'orthoptiste classe normale catégorie B, 3ème échelon correspondant à un indice brut de 375. Par un courrier du 19 septembre 2011, le centre hospitalier l'a informée qu'elle serait placée au 2ème échelon d'un orthoptiste de classe supérieure titulaire B correspondant à un indice brut de 522. Par un courrier en date du 16 mai 2012, MmeB..., qui estime avoir subi un préjudice de perte de rémunération pendant sa carrière, a présenté une réclamation préalable indemnitaire auprès du Centre hospitalier Sud Essonne. Cette demande a été rejetée le 29 mai 2012. Mme B... relève appel du jugement en date du 8 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Sud Essonne à lui verser la somme totale de 10 001, 25 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont répondu, au point 4 du jugement, au moyen tiré de ce que le centre hospitalier n'aurait pas exécuté de manière loyale son contrat en ne tenant pas compte, avant 2011, de l'ancienneté et des compétences de MmeB..., lui causant ainsi un préjudice. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les pertes de traitements alléguées afférentes aux années 2010 et 2011 :
3. Aux termes de l'article 1-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 modifié par le décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 : " Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. / Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs définis conjointement, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent et des moyens dont ils disposent. / L'entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. ".
4. En tout état de cause, le décret n° 2010-19 du 6 février 1991, qui impose un réexamen de la rémunération des agents employés à durée indéterminée au minimum tous les trois ans, ne pose aucune obligation de réévaluation de la rémunération à la suite de ces réexamens. Mme B...n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de ce décret à l'appui de sa demande indemnitaire. En outre, il est constant que Mme B...a bénéficié, en 2011, d'une réévaluation de sa rémunération, dont elle n'établit pas qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que le centre hospitalier n'aurait pas procédé spontanément à ce réexamen est sans incidence sur le droit à indemnisation de la requérante.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts couvrant l'ensemble de la carrière de Mme B...:
5. Mme B...soutient que le centre hospitalier sud Essonne aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'exécutant pas, de manière loyale, ses obligations contractuelles à son égard, notamment en ne tenant pas compte de son ancienneté et de ses compétences professionnelles pour la fixation de sa rémunération tout au long de sa carrière.
6. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. D'une part, contrairement à ce que soutient MmeB..., le centre hospitalier n'était en aucun cas tenu de faire évoluer sa rémunération compte tenu de la grille indiciaire applicable aux agents titulaires. En outre, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le centre hospitalier n'était pas tenu, avant 2010, de réexaminer la situation de la requérante de façon régulière, comme le décret n° 86-83 l'exigeait pour les agents non titulaires de l'Etat. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B...a bénéficié d'augmentations régulières de sa rémunération jusqu'en 1997. Si la requérante peut être regardée comme se prévalant également d'une absence d'augmentation de sa rémunération pour la période comprise entre 1997 et 2011, date à laquelle elle a, à sa demande, bénéficié d'une réévaluation de sa rémunération ainsi qu'il a été dit, elle n'établit pas l'existence d'une exécution déloyale du contrat par le centre hospitalier dès lors que son contrat de travail ne comportait aucune clause de revalorisation de sa rémunération. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, en maintenant à un même niveau la rémunération de Mme B...pendant plusieurs années, eu égard aux diplômes et titres détenus par l'intéressée, à sa qualification, à son expérience professionnelle, à la nature et au niveau des fonctions exercées qui n'ont pas évolué au cours des années de travail de l'intéressée, le centre hospitalier, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. Enfin, dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme B...ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Essonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Essonne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Sud Essonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 16VE01480