Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que la décision du 22 novembre 2017 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, quelle que soit l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressé, la décision est justifiée par la défense de l'ordre public.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant marocain né le 26 février 1986 à Oujda, est entré en France en janvier 1999 à l'âge de 12 ans. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet du Val-d'Oise le 22 novembre 2017 en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette décision. Par jugement n° 1711040 en date du 10 octobre 2018 dont le préfet du Val-d'Oise relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A...s'est rendu coupable du 31 décembre 2004 au 3 février 2017 de douze infractions pour lesquelles il a fait l'objet de condamnations pénales pour une durée totale excédant trois ans au nombre desquelles, notamment, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, dégradation ou détérioration d'un monument ou objet d'utilité publique, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et rébellion, vol et recel de biens. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé a fait l'objet, le 18 juillet 2017, d'une condamnation pour offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants. D'autre part, si M. A...est entré en France, pour la première fois, en 1999 à l'âge de douze ans, et est père de deux enfants nés en France en 2009 et 2012, dont la mère, ressortissante algérienne, réside elle-même de manière régulière en France, il n'établit pas participer de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en se bornant à produire une attestation manuscrite rédigée par la mère des enfants, quatre documents médicaux et des mandats postaux dont le dernier date du mois d'avril 2017, soit deux mois après le rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Enfin et au surplus, M. A...n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi qu'il le soutient. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la réitération des infractions par l'intéressé alors même qu'il justifierait de la présence régulière d'autres membres de sa famille sur le territoire, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 22 novembre 2017.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens invoqués par M. A...à l'appui de sa demande d'annulation :
5. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, énumère et détaille les infractions commises par M. A...et indique, notamment, qu'en raison de l'ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public et qu'eu égard à la gravité de cette menace, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé.
6. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A....
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...). ".
8. Si M. A...soutient être protégé contre l'expulsion par ces dispositions dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de douze ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2008 en exécution d'un arrêté portant reconduite à la frontière. Or une telle interruption de séjour, conséquence de l'exécution d'une mesure d'éloignement, suffit à ôter à la résidence d'un étranger en France son caractère habituel. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 22 novembre 2017 décidant l'expulsion du territoire français de M.A.... Dès lors la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2017, ensemble ses conclusions d'appel à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1711040 du 10 octobre 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
4
N° 18VE03589