Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, M.C..., représenté par Me Masilu, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 octobre 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'administration en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour en lieu et place d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 24 septembre 2015 est irrégulier et a été rendu en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, dès lors qu'il ne se prononce pas sur la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'administration a commis une erreur de droit en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour en lieu et place d'un titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais, né le 12 décembre 1967, est entré en France le 6 août 2012, muni d'un visa Schengen court séjour, à l'âge de quarante-quatre ans ; qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour entre le 11 septembre 2014 et le 4 août 2015 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que le préfet des Yvelines lui a refusé par un arrêté du 5 octobre 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M.C... demande l'annulation de ce jugement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé par le requérant :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande M. C...soutenait notamment que la décision de refus de titre de séjour méconnaissait l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, au motif que le médecin de l'agence régionale de santé ne se prononce pas sur la disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine de M.C... ; que le tribunal administratif, qui pourtant a relevé ce moyen comme étant au nombre de ceux qui étaient soulevés par le requérant, ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, ce défaut de réponse à un moyen entache d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2015243-0001 du 31 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. D...A..., sous-préfet de Rambouillet, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. A...pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ; qu'à cet égard, la circonstance que la signature portée sur l'arrêté attaqué est illisible est sans conséquence, dès lors qu'elle est apposée en-dessous de la mention parfaitement lisible des nom et prénom de son auteur ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis en date du 24 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. C... ne nécessitait pas de prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge ne devait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu de ce motif, ce médecin n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée aurait été prise au vu d'un avis rendu irrégulièrement par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que son état de santé nécessite un traitement non disponible dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux produits par l'intéressé, antérieurs et postérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, font état de ce que M. C...suit un traitement pour des douleurs articulaires et une lombosciatique récidivante, ils sont cependant peu circonstanciés et n'indiquent, ni qu'une absence de traitement aurait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un tel traitement ne serait pas disponible au Cameroun ; que, par suite, les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet a également relevé que le requérant ne mentionne aucun autre élément probant de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour pour étranger malade ; que par suite, le préfet a pu, en application des dispositions législatives et réglementaires sus-rappelées, refuser à M. C...le titre de séjour sollicité, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaitre lesdites dispositions ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...soutient que l'administration a commis une erreur de droit en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour en lieu et place d'un titre de séjour, ce moyen, dirigé contre les précédentes autorisations dont M. C...a bénéficié, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que si M.C..., entré en France le 6 août 2012 à l'âge de 44 ans, se prévaut de sa résidence habituelle depuis cette date, de son état de santé, ainsi que de la présence en France de son frère, de nationalité française, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer que le préfet des Yvelines, qui a valablement indiqué que le requérant n'était pas dépourvu d'attaches au Cameroun, où résident ses six enfants, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
11. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne notamment le fait que M. C...soit entré régulièrement en France et ait bénéficié précédemment d'autorisations provisoires de séjour, et que ses six enfants résident au Cameroun, et vise notamment l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que le refus de titre de séjour est motivé ; qu'en outre, l'arrêté déféré vise l'article L. 511-1 du même code qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, notamment lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger ; que, dans la mesure où la situation de M. C...relevait du cas visé au 3° du I de cet article pour lequel la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au refus de séjour lorsque celle-ci est elle-même motivée, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis au code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de l'obliger à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Yvelines méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 5 octobre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1507146 rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 30 mai 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête présentées par l'intéressé devant la Cour de céans sont rejetés.
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N° 16VE03767