Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1903790 du 10 juillet 2019 du Tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a censuré son arrêté pour méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant afghan né le 3 janvier 1991, est entré irrégulièrement en France, en dernier lieu, le 7 octobre 2018, après avoir fait l'objet d'un précédent arrêté de transfert. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture le 30 octobre suivant. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été enregistrées en Autriche les 1er juillet 2015 et 9 août 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé aux autorités autrichiennes une demande de réadmission le 14 novembre 2018 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont explicitement accepté, le 15 novembre 2018, de reprendre en charge M. B.... Par un arrêté du 5 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement en date du 10 juillet 2019 dont le préfet relève appel, a fait droit à cette demande.
Sur l'exception de non lieu à statuer soulevée par M. B... :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été interrompu par l'exercice par M. B... de son recours devant le Tribunal administratif de Montreuil et a recommencé à courir intégralement à compter de la date du 17 juillet 2019 à laquelle l'administration a reçu notification de ce jugement. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., le délai de six mois n'a donc pas expiré à la date du présent arrêt, et les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2019 ne sont pas devenues sans objet. L'exception de non lieu à statuer opposée à la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis par M. B... ne peut donc être accueillie.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil :
5. Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. M. B... soutient que son transfert aux autorités autrichiennes l'exposerait à un retour en Afghanistan, où il encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. L'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure de traitement des demandes d'asile. S'il soutient que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Autriche, et faire l'objet d'une mesure d'éloignement de la part des autorités autrichiennes, il ne l'établit pas par la production d'un document concernant " M. C... " né le 1er janvier 1998. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités autrichiennes, alors même que la demande d'asile de M. B... aurait été définitivement rejetée et que ce dernier ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auquel il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a retenu le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté en litige.
7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des brochures signées par l'intimé et produites par le préfet que M. B... s'est vu remettre le 30 octobre 2018 le guide du demandeur d'asile, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue farsi, langue très proche de la langue dari, qui use du même alphabet, peut être lue par les locuteurs des deux langues et dans laquelle l'entretien a été mené. Ainsi, M. B... n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
11. Si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien. En l'espèce si le résumé de l'entretien individuel de M. B... ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. B... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. L'arrêté de transfert n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
13. Il ressort des mentions portées sur cette décision et de l'attestation rédigée par l'adjointe opérationnelle du service de l'interprétariat par téléphone de ISM Interprétariat, que le requérant a bénéficié des services téléphoniques d'un interprète de cette société en langue Dari que le requérant a déclaré comprendre, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 603/2013 (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. B... le 14 novembre 2018, soit moins de deux mois après la consultation du système " Eurodac " le 30 octobre 2018, et que les autorités autrichiennes ont, conformément à ces dispositions, accepté de le reprendre en charge le 15 novembre 2018.
16. En dernier lieu, si M. B... a entendu soutenir devant le Tribunal administratif de Montreuil que l'arrêté aurait méconnu les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il aurait été contraint de donner ses empreintes digitales aux autorités et qu'il n'avait pas présenté ou souhaité présenter de demande d'asile dans ce même pays, ces circonstances, invoquées à l'appui d'un moyen peu étayé, ne sont pas établies. Ce moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 5 avril 2019 par lequel il a ordonné le transfert de M. B... aux autorités autrichiennes et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de ce dernier et de le munir dans l'attente d'une attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour. Par voie de conséquence, la demande de première instance de M. B... et ses conclusions d'appel doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903790 du 10 juillet 2019 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
N°19VE02890 2