Par une requête enregistrée le 21 septembre 2019, M. B... F... D... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1909641 du 21 août 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de prolonger son attestation de procédure Dublin durant cet examen ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à régler à Me C... en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'administration a toujours la faculté d'examiner une demande d'asile quand bien même elle ne relèverait pas de sa compétence en invoquant la clause dérogatoire de l'article 17 paragraphe 1 du règlement Dublin III ; l'administration n'a jamais l'obligation de procéder à la remise de la personne mais doit au préalable exercer son pouvoir d'appréciation et vérifier si les éléments invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à le faire bénéficier de la clause prévue à l'article 16 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen suffisamment circonstancié de sa situation personnelle ; son père est demandeur d'asile ; sa demande d'asile a été rejetée sans réel examen par la Bulgarie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 13 juin 2019, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été enregistrées, notamment, par les autorités bulgares. Par un accord express en date du 17 juin 2019, ces dernières ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé adressée le 14 juin 2019 par les autorités françaises. Par un arrêté en date du 16 juillet 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi décidé son transfert aux autorités bulgares. M. D... A... a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par jugement en date du 21 août 2019 dont M. D... A... relève appel, a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la lecture du point 6 du jugement que le premier juge a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. D... A... par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur le bien fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que l'administration a effectivement exercé son pouvoir d'appréciation dès lors que le préfet a explicitement écarté l'application de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D... A... en refusant de faire usage de cette faculté, alors même qu'un membre de famille du requérant se serait vu délivrer une attestation de première demande d'asile en procédure Dublin valable jusqu'au 12 septembre 2019.
5. En second lieu, M. D... A..., dont la demande d'asile a été rejetée une première fois par la Bulgarie le 28 novembre 2018, soutient qu'il ne bénéficiera pas d'un réexamen effectif de sa demande d'asile dans ce pays. Toutefois, il ne démontre pas plus devant la Cour qu'en première instance, alors même qu'il rappelle l'existence d'une pétition enregistrée et déclarée recevable en 2018 au Parlement européen relative au traitement des demandeurs d'asile en Bulgarie, qu'il ne pourrait bénéficier d'un réexamen de sa demande d'asile le cas échéant non plus que ce réexamen risquerait d'être effectué par les autorités bulgares dans des conditions qui ne seraient pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, dans le cadre du système européen commun de l'asile.
6. Il résulte dès lors de ce qui précède que M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejepté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Ses conclusions d'appel à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... F... D... A... est rejetée.
N°19VE03216 2