4° de mettre à la charge de Pôle emploi le versement aux organismes sociaux des cotisations salariales et patronales nécessaires à la reconstitution de ses droits sociaux à compter de la date de son éviction, jusqu'à la date de mise à la retraite ou de réintégration ;
5° d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
6° d'enjoindre à Pôle emploi de lui délivrer des bulletins de salaires corrigés en exécution du jugement à intervenir, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi ;
7° de mettre à la charge de Pôle emploi les entiers dépens de l'instance.
8° de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1304293 du 8 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 398456 du 8 avril 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de MmeB....
Procédure devant la Cour :
Par deux mémoires enregistrés les 10 novembre 2016 et 18 janvier 2017, MmeB..., représentée par la SCP Ghestin, maintient ses premières conclusions. Elle demande en outre :
1° d'annuler la décision du 24 juin 2009 par laquelle Pôle emploi a mis fin à ses fonctions ;
2° de condamner Pôle emploi à lui payer les sommes de 323 100,36 euros, 5 000 euros, 3 000 euros et 2 000 euros au titre de ses préjudices, ce avec intérêts de droit ;
3° d'enjoindre à Pôle emploi de verser aux organismes sociaux des cotisations salariales et patronales nécessaires à la reconstitution de ses droits sociaux à compter de la date de son éviction jusqu'à la date de sa mise en retraite ou de sa réintégration.
4° d'enjoindre à Pôle emploi de lui délivrer des bulletins de salaire corrigés ;
5° de mettre à la charge de Pôle emploi le versement de la somme de 3 500 euros à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions d'excès de pouvoir constituent une demande nouvelle par rapport à sa requête introductive d'instance et n'étaient pas recevables en raison de leur tardiveté ; que ces conclusions, réitérées en appel tardivement, sont d'ailleurs irrecevables ;
- l'avis du comité médical a été pris dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle n'y a pas assisté ;
- aucune vérification n'a été opérée quant à sa compréhension de la portée de la convocation au rendez-vous médical préalable à la réunion du comité médical. Il appartenait en outre au tribunal administratif de s'assurer de cette compréhension ;
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé que les conditions de notification de la décision attaquée étaient sans incidence sur sa légalité ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'appartenait pas à Pôle emploi de consulter la commission paritaire compétente sur les modalités de son reclassement, aux motifs qu'elle serait inapte à l'exercice de toutes fonctions, en jugeant que la requérante ne démontrait pas que la décision du 24 juin 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 et méconnaissait dès lors ses droits aux congés annuels, en jugeant que Mme B...n'apportait aucune preuve du caractère discriminatoire de la décision attaquée et des conditions vexatoires dans lesquelles elle a été informée et, s'agissant des préjudices, les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les préjudices dont il est demandé l'indemnisation ne sont pas la conséquence des vices dont cette décision est entachée ;
- Pôle emploi a méconnu ses obligations en matière de reclassement.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
- Le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a été recrutée, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent contractuel de droit public, à compter du 1er août 2001, par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE). Son statut a été conservé lors de la création de Pôle emploi. Alors qu'elle exerçait les fonctions de " technicien appui et gestion ", elle a bénéficié d'un premier congé de grave maladie à compter du 20 septembre 2006. Celui-ci ayant pris fin le 19 mars 2008, il a été prolongé une première fois du 20 mars 2008 au 19 septembre 2009, puis une deuxième fois jusqu'au 19 mars 2009 et enfin une troisième fois jusqu'au 20 septembre 2009. Réuni le 9 juin 2009, le comité médical l'a reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions ainsi qu'à l'exercice de toutes fonctions. Par une décision du 24 juin 2009, Pôle emploi a mis fin à ses fonctions à compter du 1er juillet 2009. Par un jugement du 8 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 comme irrecevable, et ses conclusions indemnitaires en retenant certes deux fautes, tenant à l'absence d'entretien préalable et à l'absence de consultation de la commission consultative paritaire, mais en estimant qu'aucun préjudice n'avait pu naître dès lors que même en l'absence des deux vices sus mentionnés, l'inaptitude totale et définitive constatée par les médecins aurait abouti à la même décision. Mme B...relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi :
2. Pôle emploi soutient que l'appel formé contre le rejet par le tribunal des conclusions indemnitaires est irrecevable dès lors que la requête en appel ne critique le jugement qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation et qu'elle ne contient aucune critique du jugement rejetant les conclusions indemnitaires. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B...y critique les raisons pour lesquelles le tribunal n'a pas retenu plusieurs des fautes invoquées par elle en première instance, pour n'en retenir que deux et estimer que la requérante n'avait subi aucun préjudice du fait de ces deux seules fautes. Une telle critique porte sur le rejet de ses conclusions indemnitaires et l'appel formé par Mme B...est donc recevable en ce qu'il comporte des conclusions indemnitaires. La fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi ne peut donc qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a examiné chacune des fautes alléguées par MmeB..., pour en retenir deux, avant de considérer qu'aucun préjudice n'était né, a suffisamment motivé son jugement. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation.
4. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête introductive d'instance enregistrée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B...avait indiqué que sa demande avait pour objet un recours en plein contentieux aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son licenciement par Pôle emploi par une décision du 24 juin 2009. Dans sa requête, Mme B...ne formulait aucune conclusion en annulation. Ce n'est que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 mai 2014 que celle-ci a présenté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement, ce qui représente une demande nouvelle. Or, le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement de sa requête de première instance au greffe du tribunal le 29 mai 2013, en l'absence de preuve par Pôle emploi de la notification régulière de la décision du 24 juin 2009, était expiré. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que par le jugement attaqué, les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement étaient une demande nouvelle et étaient irrecevables du fait de leur tardiveté.
Sur l'illégalité fautive de la décision :
5. Les premiers juges ont retenu l'existence de deux fautes de nature à engager la responsabilité de Pôle Emploi, tenant à l'absence d'entretien préalable et à l'absence de consultation préalable de la commission consultative paritaire.
6. Mme B...soutient en appel qu'il appartenait à Pôle emploi de consulter la commission paritaire compétente sur les modalités de son reclassement et que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu une telle omission. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement litigieux que les premiers juges ont estimé que cette omission était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'ANPE.
7. Les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la décision du 24 juin 2009 n'ait pas été notifiée en recommandé avec accusé de réception à Mme B...est sans influence sur la légalité de ladite décision.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B...a été convoquée au rendez-vous médical préalable à la réunion du comité médical et qu'elle ne s'y est pas présentée. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été présente à cette réunion. En outre, il n'appartient pas au juge de s'assurer de la compréhension par la requérante de la nature du courrier de convocation.
9. Mme B...soutient que la décision du 24 juin 2009 aurait été prise en méconnaissance de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 et méconnaîtrait, dès lors, ses droits aux congés annuels. Toutefois, pas plus qu'en première instance, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de licenciement tenait compte de ses droits à congés annuels.
10. Si Mme B...soutient, comme en première instance, que la décision de licenciement revêtirait un caractère discriminatoire et un caractère vexatoire du fait de l'absence de notification et du paiement en plusieurs fois de son indemnité de licenciement, aucune pièce du dossier ne permet d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré qu'elle n'apportait pas de preuve suffisante à l'appui de son moyen.
11. Il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que des règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient MmeB.... Toutefois, l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement lorsque, en raison de l'altération de son état de santé, l'agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement.
12. Par un avis du 9 juin 2009 du médecin du service de santé au travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, MmeB..., a été reconnue " inapte à tous postes de travail ". Ainsi, l'ANPE était dans l'impossibilité d'accomplir la formalité de reclassement à laquelle elle était en principe tenue avant de prononcer le licenciement pour inaptitude définitive de MmeB.... Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'ANPE n'avait pas à rechercher toute possibilité de reclassement en son sein.
Sur le préjudice :
13. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, d'une décision défavorable, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.
14. Il résulte de l'instruction que les fautes imputables à Pole Emploi tenant seulement à l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. Mme B...ne pouvait donc faire l'objet d'une réparation du préjudice allégué, et n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non comprise dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Pôle emploi formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE01061 6