Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. A...en première instance.
Il soutient que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation dès lors qu'il a été pris au regard de l'adhésion de l'intéressé à la cause islamiste radicale, de sa fréquentation d'une mosquée radicale, des liens entretenus avec des personnes impliquées dans la mouvance radicale et de son projet de rejoindre les rangs de l'organisation Etat islamique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence: / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) "; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 15 novembre à minuit ;
2. Considérant que, par un premier arrêté du 15 novembre 2015, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a astreint M. A...à résider sur le territoire de la commune de Goussainville ; que, par un second arrêté du 10 décembre 2015, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a astreint M. A... à résider sur le territoire de la commune de Goussainville avec obligation de se présenter au commissariat de police de cette commune trois fois par jour, à 9 heures, 14 heures et 19 heures, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours, de 21 heures 30 à 7 heures 30, dans les locaux où il réside à Goussainville ; que ces arrêtés prévoient que M. A...ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet du Val-d'Oise ; que, par jugement du 13 mai 2016 dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2015 ;
3. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé, pour prendre la décision d'assignation à résidence contestée, sur les éléments figurant dans une " note blanche " des services de renseignements versée au débat contradictoire ; que cette note indique que M. A... , islamiste radical, est un proche de Farid Benyettou, instigateur d'une filière jihadiste démantelée en 2005, qu'il fréquente la mosquée radicale Al Fatah de Noisy-le-Sec, qu'il a côtoyé Chérif Kouachi, auteur des attentats terroristes contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo, qu'il est apparu en étroite relation avec Thamer Bouchnak, impliqué dans le projet d'évasion du terroriste Smain Aït Ali Belkacem et est en contact avec l'islamiste radical Amirouche Belounis, qu'il tient un discours anti-occidental et antisémite, approuve l'action de l'organisation Etat islamique et a pour projet de rejoindre cette organisation ;
4. Considérant que M. A...conteste la réalité des faits qui lui sont imputés ; que la note des services de renseignements ne fournit pas d'information quant à l'ancienneté, la nature et la fréquence des relations entretenues par M. A... avec les personnes qui y sont mentionnées ; que, de même elle n'apporte aucune précision quant à la nature des propos radicaux dont M. A... serait l'auteur ni au contexte dans lequel il aurait tenu de tels discours ; qu'elle ne précise pas davantage les éléments permettant de soupçonner l'existence d'un projet de rejoindre les rangs de l'organisation Etat islamique ; que, par ailleurs, M. A...produit deux attestations des présidents des associations cultuelles de la mosquée de Goussainville et de celle de Noisy-le-Sec faisant état d'une fréquentation régulière de la première et d'une absence de fréquentation de la seconde ; qu'en tout état de cause, le ministre ne produit aucun élément permettant de justifier l'appréciation portée sur la mosquée de Noisy-le-Sec ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la notification du premier arrêté d'assignation à résidence du 15 novembre 2015 comportait des erreurs d'identification de l'intéressé, s'agissant de la mention de son lieu et de sa date de naissance ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucun élément nouveau n'est produit en appel, le ministre n'établit pas qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A... constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ; que, par suite, cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 décembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.
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N° 16VE02307