Par un jugement n° 1804056-1808842 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. B... A..., représenté par Me Bonanni, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 29 mars 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont manqué à leur office en ne procédant pas à un examen étendu et approfondi des circonstances de l'affaire ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'examen particulier des circonstances de l'affaire ;
- la matérialité et l'exactitude des faits reprochés ne sont pas établies ;
- en tout état de cause, il est dans l'incapacité financière de pouvoir se permettre l'embauche d'un salarié, même de matière dissimulée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2016, les services de police ont procédé à un contrôle sur le marché de Longjumeau. Lors de ce contrôle, a été constatée, sur le stand de vente de vêtements tenu par M. A..., la présence en situation de travail d'un ressortissant indien dépourvu de titre de séjour et d'une autorisation de travail. Par un courrier du 30 octobre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A... qu'il était passible, à raison de ces infractions, des contributions prévues par l'article L. 8253-1 du code du travail et par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invité à présenter ses observations. M. A... a présenté des observations le 10 novembre 2017. Par une décision du 16 février 2018, l'OFII a appliqué à l'intéressé la contribution spéciale, prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, à hauteur de 12 691 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à hauteur de 2 309 euros. Le recours gracieux formé par M. A... contre cette décision a été rejeté le 29 mars 2018. M. A... relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de ses points 2 et 6, que les premiers juges ont procédé à un examen circonstancié et objectif en droit et en fait des moyens invoqués par M. A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait manqué à son office doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code : " I. -Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article
L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-8 de ce code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions précitées de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
5. En premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble des circonstances de l'affaire avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des procès-verbaux d'audition établis par la brigade mobile de recherche territoriale de l'Essonne le 19 octobre 2016, le jour même du contrôle, et le lendemain, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que lors de ce contrôle, les services de police ont constaté la présence d'un ressortissant indien, lequel était en train de déballer des marchandises et de les placer en rayon à l'intérieur de l'étal appartenant à M. A..., momentanément absent. Se trouvant ainsi en position de travail, l'étranger contrôlé était par ailleurs dépourvu de titre de séjour et d'une autorisation de travail. Si le requérant conteste la réalité de ces constatations, il ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause. En outre, si M. A... soutient que les déclarations des services de police sont incohérentes, il ne l'établit pas en se bornant à alléguer qu'il était matériellement impossible aux agents concernés de procéder au contrôle de son étal à 10 h 00 comme ils le prétendent, soit quinze minutes seulement après leur arrivée sur le lieu du marché. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il s'était momentanément absenté afin d'aller acheter de la nourriture qu'il comptait remettre au ressortissant indien susmentionné, après avoir refusé de le recruter, cette simple allégation, non étayée, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations des services de police. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la modicité des revenus du requérant ne lui permettrait pas d'embaucher un salarié, même de manière dissimulée, ne permet pas davantage de contredire utilement lesdites constatations. Dans ces conditions, la matérialité de faits d'emploi d'un étranger sans titre de séjour et sans autorisation de travail reprochés à M. A... doit être regardée comme établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 20VE01642 3