Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2015 la SOCIETE HEPPNER, représentée par Me Bathmanabane, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE HEPPNER soutient que :
- la matérialité des faits reprochés à M. E...est établie ; que la gravité de ces faits et leur caractère répété justifient la mesure envisagée ;
- aucun lien ne peut être relevé entre la procédure de licenciement engagée et le mandat détenu par le salarié ;
- aucun motif tiré de l'intérêt général n'est susceptible de justifier le refus d'accorder l'autorisation de licenciement qui avait été sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du travail ;
-le code de justice administrative ;
-la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de Me D...substituant Me Bathmanabane pour la SOCIETE HEPPNER et de Me A...pour M.E....
1. Considérant que M.E..., employé en contrat à durée indéterminée par la SOCIETE HEPPNER depuis le 10 janvier 2000, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable " retours clients " et détenait le mandat de délégué du personnel titulaire de l'établissement de Gonesse depuis le 7 avril 2011 ; qu'après un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 7 février 2012 et la consultation le 16 février 2012 du comité d'entreprise sur la mesure envisagée, la SOCIETE HEPPNER a, par un courrier reçu le 23 février 2012, sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. E...pour motif disciplinaire ; que par une décision du 13 mars 2012, l'inspectrice du travail de la 4ème section de l'unité territoriale du Val-d'Oise a rejeté cette demande ; qu'à la suite du recours hiérarchique introduit par la SOCIETE HEPPNER, le ministre chargé du travail a, par une décision implicite intervenue le 14 septembre 2012, confirmé la décision de l'inspection du travail ; que par une décision en date du 7 novembre 2012, le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspectrice du travail et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée par la SOCIETE HEPPNER ; que par une nouvelle décision en date du 7 décembre 2012, le ministre chargé du travail a retiré sa décision en date du 7 novembre 2012 et celle intervenue implicitement le 14 septembre 2012, a annulé la décision de l'inspection du travail et refusé à la SOCIETE HEPPNER de procéder au licenciement de M. E... ; que, par un jugement en date du 16 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision en date du 7 décembre 2012 ; que la société HEPPNER relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié ;
3. Considérant que la demande présentée le 23 février 2012 par la SOCIETE HEPPNER en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. E...était motivée par le fait que l'intéressé aurait eu, le 4 janvier 2012, " une altercation violente avec l'un de ses collègues, au cours de laquelle il s'est montré menaçant et a tenu des propos injurieux " ; que la SOCIETE HEPPNER a également rappelé que M. E...avait précédemment fait l'objet d'un avertissement le 16 décembre 2009, d'une lettre de rappel à l'ordre le 13 avril 2010 et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 23 novembre 2010, pour des faits similaires à l'égard d'autres salariés de l'entreprise ; que, pour établir la réalité des griefs retenus à l'encontre de M. E..., la société requérante a produit trois attestations émanant de salariés établies les 9 janvier 2012 et 7 février 2012 ;
4. Considérant que, toutefois, la teneur des propos injurieux ou le caractère menaçant du comportement de M. E...ne sauraient être considérés comme établis par le témoignage du collègue de travail avec lequel l'incident s'est déroulé eu égard à l'absence d'objectivité qui s'y attache, M. E...niant lui-même les griefs retenus contre lui ; que, par ailleurs, l'un des deux autres salariés a démenti, par une nouvelle attestation datée du 15 novembre 2013, le témoignage qu'il avait précédemment fourni en invoquant la pression exercée à son encontre par la direction de l'entreprise, le seul fait que ce salarié ait engagé une procédure devant le Conseil des Prud'hommes à la suite son licenciement n'étant pas de nature à ôter toute crédibilité à sa rétractation ; que la dernière attestation présentée par la société et émanant d'un employé placé dans une situation de subordination à l'égard de l'employeur contrairement à ce qu'il soutient, ne saurait être regardée à elle seule comme établissant la matérialité de l'incident relaté ; que les faits reprochés à M. E...sont par ailleurs contredits par l'attestation d'une autre salariée de la société datée du 5 janvier 2012 ; que si ce témoignage a été établi le lendemain des faits et a été présenté tardivement dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, ces circonstances ne suffisent pas à établir son caractère inauthentique de même que les attestations de salariés qui n'ont pas été témoins directs de l'altercation litigieuse, produites par la SOCIETE HEPPNER ; qu'enfin, le compte-rendu de la réunion du comité d'établissement du 16 février 2012 fait ressortir qu'un autre salarié de l'entreprise, présent au moment des faits, a confirmé n'avoir entendu aucune insulte ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que deux versions divergentes concernant la teneur de l'altercation en cause existent, sans que l'une d'elles semble plus établie ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier que la victime alléguée de l'atercation, M.C..., a peu après été sanctionné pour des violences et des insultes sur une collègue ; qu'enfin, deux courriers en date du 7 février 2012, jour du comité d'entreprise ayant examiné le licenciement de M.E..., par lesquels le délégué syndical central FTC de la SOCIETE HEPPNER, M.B..., a saisi la DIRRECTE d'Ile de France et la CRAM d'Ile de France, mentionnent que la situation des salariés sur le site de Gonesse est rendue difficile ; qu'ainsi, en raison des contradictions relevées dans les différents témoignages produits à l'instance, qu'un doute subsiste sur l'exactitude matérielle des griefs formulés contre M. E...; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, que, dans ces conditions, et alors qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit bénéficier au salarié protégé, les griefs ne pouvaient être considérés comme étant matériellement établis, et que le ministre du travail avait pu légalement se fonder sur ce seul motif pour rejeter le recours hiérarchique formé par l'entreprise ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les faits reprochés auraient été constitutifs d'une faute présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement ni de se prononcer sur l'absence de lien avec le mandat, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction supplémentaire demandée par M. E..., que la SOCIETE HEPPNER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 7 décembre 2012 refusant d'autoriser le licenciement de M. E...;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE HEPPNER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE HEPPNER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE HEPPNER est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE HEPPNER versera à M. E...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01284