Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Mercier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- sa situation aurait du être examinée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'il répondait aux conditions de durée de séjour fixée par la circulaire Valls ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né en 1976, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que le préfet de l'Essonne, par un arrêté en date du 14 juin 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement en date du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que M. B...relève régulièrement appel de ce jugement ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à M. B...d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, cette décision, prise au visa notamment de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, précise que l'intéressé a demandé son admission exceptionnelle au séjour et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'en outre, le préfet de l'Essonne a indiqué que sa situation tant personnelle que professionnelle ne permettait pas, au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il avançait, son admission exceptionnelle au séjour, qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle d'une intensité et d'une qualité telles, ni d'une perspective d'insertion professionnelle crédible, pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, que la DIRECCTE avait émis un avis défavorable à sa demande et qu'il était célibataire et sans enfant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que sa demande de titre de séjour aurait également du être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il sollicitait une admission au séjour en qualité de salarié, et que le préfet de l'Essonne n'ayant pas motivé sa décision au regard de ces dispositions, il aurait entaché celle-ci d'erreur de droit ;
4. Considérant, que tant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article L. 313-10 dudit code fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, toutefois, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions susmentionnées du CESEDA, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande de M. B...sur le fondement de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'accord franco-tunisien précité n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'accorder une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit en première instance, que si M. B...soutient résider en France depuis l'année 2006, les pièces produites sont cependant insuffisantes pour établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire français pour les années 2006, 2007, 2010 et 2011 ; qu'ainsi, et nonobstant les bulletins de salaire produits, qui portent sur quelques mois de travail chaque année, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces orientations générales étant dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des dispositions de cette circulaire est inopérant et doit être écarté ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que M.B..., né en 1976 entré en France en 2006, soutient qu'il réside depuis lors sur le territoire national où il a fixé le centre de ses intérêts privés ; que, toutefois, il ne prouve résider de manière habituelle et continue sur le territoire que depuis l'année 2011 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'en outre, sa fratrie réside dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté par l'arrêté attaqué une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 juin 2015 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
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N° 16VE02060