Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de Mme E... épouse G... et d'autres parties contre un jugement du Tribunal administratif de Versailles, qui avait rejeté leur demande de réparation d’un préjudice moral lié à la naissance de leur enfant Manel, né avec un handicap, en raison d'informations jugées insuffisantes fournies par le centre hospitalier de Meulan-Les-Mureaux. Les requérants soutenaient que l'absence d'informations précises sur la fiabilité des tests de dépistage leur avait fait perdre la possibilité de demander une interruption volontaire de grossesse (IVG) pour motif thérapeutique. Toutefois, la Cour a confirmé le jugement de première instance, soulignant que Mme E... épouse G... avait été suffisamment informée des risques associés aux tests.
Arguments pertinents
1. Information adéquate fournie : La Cour a constaté que Mme E... épouse G... avait signé un document d'information attestant qu'elle avait été avertie que les tests de dépistage permettaient de diagnostiquer environ 80 % des cas de trisomie 21, tout en soulignant que la certitude n'était pas garantie avant la finalisation de l'étude à laquelle elle avait consenti. La Cour a déclaré : "le centre hospitalier n'a donc pas commis de faute caractérisée de nature à ouvrir droit à indemnisation".
2. Absence de préjudice indemnisable : Selon l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, les parents peuvent demander une indemnité seulement pour leur propre préjudice. En l'espèce, la Cour a jugé que le préjudice moral allégué de Mme E... épouse G... et des autres parties n’était pas fondé en l'absence de faute de la part de l'établissement de santé.
3. Conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 : La demande de remboursement des frais d'avocat formulée en vertu de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative a également été rejetée, car les parties n'avaient pas réussi à démontrer la faute caractérisée du centre hospitalier.
Interprétations et citations légales
- Droit à l'information : L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique affirme que toute personne a le droit d'être informée de son état de santé et des risques associés :
"Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent...".
- Responsabilité des professionnels de santé : L'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles établit que seuls les parents peuvent demander une indemnité pour les préjudices qu'ils subissent en cas de handicap non décelé, excluant les charges liées à la vie de l'enfant handicapé :
"Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice".
Cette décision souligne ainsi l'importance de l'information donnée par les établissements de santé ainsi que les limites de la responsabilité des professionnels dans le cadre de la prise de décision des parents.