Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Gryner, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;
- le préfet et le tribunal ont commis une erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, est entré en France en mai 2003 selon ses dires, à l'âge de vingt ans ; qu'il dit s'être maintenu sur le territoire français depuis lors ; que le 28 octobre 2009 il a épousé une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2009, 2011 et 2013 ; qu'il a sollicité, le 31 mars 2015, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusées par un arrêté du 29 juin 2015 ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'entré en France en 2003, il totaliserait plus de dix années de séjour à la date de la décision attaquée, il ne produit des documents établissant sa présence en France qu'à partir de l'année 2009 ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'apporte pas la preuve de sa résidence en France depuis 2003 ; qu'au demeurant, la durée du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de plus, les circonstances que M. A...est marié avec une compatriote, dont il n'est pas contesté qu'elle est en situation irrégulière, et que trois enfants sont nés de cette union en France en 2009, 2011 et 2013 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'en outre, la promesse d'embauche établie par le gérant du restaurant Iwaki, produite par le requérant, postérieure à l'arrêté litigieux, se borne à indiquer que l'emploi est celui de " cuisinier ", et ne permet pas d'établir que M. A...disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience tels qu'ils puissent faire regarder l'intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant que si M. A...soutient qu'il est marié avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants nés et scolarisés en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse réside sur le territoire français en situation irrégulière et que, entré en France à l'âge de vingt ans, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents ; qu'enfin, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale avec sa compagne et ses trois jeunes enfants en République Populaire de Chine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué n'a ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions susvisées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00069