Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 5 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me A..., avocat, demande à la cour :
1° de réformer le jugement ;
2° de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme de 56 492 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015 ;
3° de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien les entiers dépens ;
4° de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier n'est pas fondée, le jugement attaqué ayant été joint ;
- c'est l'intégralité de son dommage qui doit être réparée et non pas seulement 50% compte tenu de l'étendue des fautes commises, de la cause de son hospitalisation, qui est psychiatrique et non relative à un coma, du lien de causalité entre le défaut de surveillance et les séquelles et dès lors qu'en l'absence de faute, elle ne serait pas tombée dans le coma et à supposer même le contraire, elle ne conserverait pas aujourd'hui de séquelles.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles 18 avril 2013 ayant ordonné une expertise et désignant le docteur Bodenan en qualité d'expert ;
- le rapport d'expertise déposé au greffe le 25 février 2014 ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 13 mai 2013 allouant à l'expert une allocation provisionnelle de 1 200 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise ;
- l'ordonnance du 6 mars 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 1 200 euros et les a mis à la charge de Mme B....
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., présentées pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., alors âgée de 26 ans, a été hospitalisée au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier Sud Francilien à compter du 21 août 2009. Le 13 septembre 2013, soit deux jours après que son traitement médicamenteux ait été modifié, à 5h30 du matin, le personnel soignant la trouve par terre, au bas de son lit, prise de vomissements. Elle est alors transférée au service des urgences à 6h30 où l'interne de garde constate un coma avec suspicion de pneumopathie d'inhalation. Vers 10h30, ce diagnostic étant confirmé par un médecin senior, elle est transférée en réanimation où un scanner révèle une pneumopathie bilatérale. Mme B... conserve des séquelles consistant dans une sténose oesophagienne et une monoparésie du bras gauche. Par jugement n° 1506911 du 10 avril 2018, dont la requérante relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier Sud Francilien à réparer la perte d'une chance d'échapper au dommage à hauteur de 50 % et à verser à la requérante la somme de 19 610 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne la somme de 43 372,16 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier Sud Francilien et la société hospitalière d'assurances mutuelles, le jugement attaqué est bien joint à l'appel interjeté par Mme B.... La fin de non-recevoir ne peut, par suite, qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'entre elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.
4. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont retenu, comme le rapport d'expertise ordonnée le 18 avril 2013 par le président du Tribunal administratif de Versailles, en date du 25 février 2014, une faute commise par le centre hospitalier Sud Francilien consistant dans un retard de prise en charge du coma dans lequel Mme B... est tombée le 13 septembre 2009, à l'origine d'une perte de chance d'échapper au dommage qu'elle subit à hauteur de 50 %. Toutefois, Mme B... et la CPAM de l'Essonne invoquent une faute dans la prescription des médicaments administrés à l'intéressée lors de son hospitalisation au sein du service de psychiatrie de cet hôpital comme étant à l'origine exclusive de ce coma et soutiennent que son dommage doit par conséquent être intégralement réparé par le centre hospitaliser Sud Francilien. Le rapport d'expertise, en date du 25 février 2014, a estimé que le coma résultait probablement des médicaments administrés à l'intéressée, sans préciser cette probabilité ni se prononcer sur le caractère indiqué de cette prescription médicamenteuse au regard des connaissances médicales avérées et des données acquises de la science à l'époque des faits compte tenu de l'état de santé de l'intéressée, ne mettant pas en mesure le juge de se prononcer sur l'existence de la faute invoquée à l'origine du dommage. Par suite, il y a lieu pour la cour, avant dire droit sur la requête, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins qui viennent d'être indiquées par le dispositif ci-après.
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise avec mission pour un médecin psychiatre :
- d'examiner Mme C..., de prendre connaissance de son entier dossier médical, de se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission, notamment le rapport d'expertise déposé le 25 février 2014 ;
- de donner son avis sur le point de savoir 1° selon quelle probabilité le traitement médicamenteux administré à la patiente lors de son hospitalisation au centre hospitalier Sud Francilien, dont il est rappelé qu'il a été modifié à compter du 11 septembre 2009, est à l'origine du coma constaté le 13 septembre au matin ; 2° dans quelle mesure le traitement médicamenteux prescrit à compter du 11 septembre 2009 était indiqué au regard des connaissances médicales avérées et des données acquises de la science à l'époque des faits compte tenu de l'état de santé de la patiente et notamment des risques qu'il lui faisait courir.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer la Cour.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C..., la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, le centre hospitalier Sud Francilien et la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires dans un délai de trois mois, et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
N° 18VE01933 4
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