Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, M. B... C..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. C... tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer, " dans les quinze jours ", un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que le préfet s'est prononcé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants algériens, dont la situation relève des seules stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreurs de fait sur la date d'entrée en France, sur ses liens personnels et familiaux en France, sur ses conditions d'existence et son insertion dans la société française, sur sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me A... substituant Me E... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 10 février 1970, a sollicité le
16 février 2018 la délivrance d'un certificat de résidence en faisant valoir sa durée de présence de dix ans sur le territoire français. Par arrêté du 7 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement n° 1812798 du 17 juin 2019, a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 novembre 2018 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, et a enjoint audit préfet de prendre les mesures nécessaires à l'effacement du signalement de M. C... dans le système d'information Schengen. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, si le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée, il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges. Ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En effet, d'une part, si la décision attaquée ne fait pas état des nombreuses missions de travail temporaire effectuées par le requérant pendant son séjour en France, ni ne détaille sa situation familiale, le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de M. C... pour attester du sérieux de l'examen de sa situation. D'autre part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état, à tort, d'une entrée en France du requérant en 2002 alors que M. C... soutient et établit être entré en France en 2000, cette erreur matérielle est restée sans incidence sur l'appréciation de la situation du requérant qui portait sur la démonstration d'une période de dix années de présence en France, et concernait donc des années bien postérieures à cette date d'entrée en France. Enfin, si, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis en se prononçant sur " les motifs exceptionnels et/ou humanitaires " de la demande, a fait application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette dernière a été rendue au visa de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens qui justifient par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, fondement de la demande de titre de séjour de M. C.... La seule circonstance que la décision attaquée fasse donc également mention de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C....
4. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, si l'arrêté attaqué mentionne une date erronée d'entrée en France du requérant, cette erreur de fait doit être regardée, en l'espèce, comme sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut d'une deuxième erreur de fait entachant la décision attaquée lorsque celle-ci relève que le requérant ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux noués en France, le requérant ne justifie pas de tels liens alors que son père est décédé en 2008 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont la mère, l'épouse et le fils résident en Algérie, disposerait d'attaches personnelles fortes sur le territoire national. Par ailleurs, la troisième erreur de fait alléguée tirée de ce que, contrairement à ce que relève la décision attaquée, le requérant justifierait de conditions d'existence pérennes et d'une insertion forte dans la société française n'est pas établie par la seule démonstration de ce que M. C... aurait à de nombreuses reprises certes, mais de manière ponctuelle, effectué des missions de travail temporaire en qualité de ferrailleur auprès de différentes entreprises. Il n'est pas davantage établi que le requérant disposerait de conditions d'existence telles qu'elles attesteraient de l'erreur de fait alléguée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Aux termes de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".
6. Ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Seine-Saint-Denis a bien examiné la demande de titre de séjour de M. C... sur le fondement de l'article de l'accord franco-algérien dont le demandeur s'était prévalu. Si le préfet s'est, à tort, également prononcé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont la décision attaquée serait entachée est ainsi sans incidence sur sa légalité et doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir le caractère habituel de la présence en France de M. C... pour les années 2008 à 2011. En effet, si le requérant produit plusieurs pièces pour chacune de ces années, la valeur probante de ces pièces qui consistent essentiellement en des ordonnances ou comptes rendus d'examens médicaux, attestations d'associations peu précises ou ne mentionnant que des présences ponctuelles sur le territoire national est insuffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué par M. C... à l'encontre de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national dès lors que son épouse et son fils résident en Algérie. Son père, qu'il était venu rejoindre en France en 2000, est décédé en 2008 de sorte que le requérant ne justifie plus d'aucune attache familiale sur le territoire national sur lequel il n'établit pas avoir noué d'autres liens tels que la décision attaquée devrait être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que le requérant travaille de manière régulière, depuis 2016, dans le cadre de missions de travail temporaire ne suffit pas, davantage, à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
10. Les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions d'appel de M. C..., y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... C... est rejetée.
N°19VE02576 4