Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2013 portant refus d'octroi du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à la frontière duquel le requérant pourra être reconduit ;
3° d'enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour.
M. A...soutient que :
- l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur d'appréciation dans les motifs de faits ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 15 mai 1977 et entré en France, selon ses allégations, en mai 2002, demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant, d'une part, que par les pièces produites, et notamment par la production de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat d'une durée supérieure à un an, et ne présentant de ce fait aucune garantie d'authenticité, M. A...n'établit pas la durée de sa présence en France ; qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A...était célibataire et n'établit pas qu'il aurait contribué à l'entretien de son enfant né en France ; que, dès lors, les circonstances humanitaires invoquées ne peuvent être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission en France sur le fondement des dispositions précitées ;
4. Considérant, d'autre part, que les quelques bulletins de salaires des années 2012 et 2013 et la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail avec la société Blandine Net sont insuffisants pour justifier un motif exceptionnel de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", au sens des mêmes dispositions de l'article L. 313-14 ;
5. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant que si M. A...se prévaut des liens personnels et familiaux qu'il a noués en France, et de son insertion dans la société française, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni contribuer à l'entretien de son enfant né en France ; qu'ainsi le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant son arrêté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE02101 2