Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me Parastatis, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et la décision litigieuse ;
2° de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil Me Parastatis renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement n'a " pas fait une juste application des dispositions légales applicables " ;
- elle conteste la légalité de cet acte qui n'est pas signé par le préfet ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement n'a " pas fait une juste application des dispositions légales applicables ", Mme A...ne soulève aucun moyen relatif à l'irrégularité dudit jugement ;
Sur le fond et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité en la forme de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer qu' " elle conteste la légalité de cet acte qui n'est pas signé par le préfet " la requérante ne présente aucun moyen de droit ou de fait précis, ni même ne précise si cette contestation porterait sur la légalité interne ou externe de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ladite contestation ;
3. Considérant, en second lieu, que selon le 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que MmeA..., ressortissante capverdienne née en janvier 1935, soutient que suite au décès de son époux, elle est arrivée en France en 2011 et s'y maintient depuis lors, hébergée par l'une de ses filles, titulaire d'une carte de séjour temporaire et que ses quatre autres enfants résident en France, deux ayant la nationalité portugaise et deux étant titulaires d'une carte de résident de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée n'est entrée en France que le 8 avril 2012, à l'âge de 76 ans après avoir résidé depuis sa naissance dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations faites en préfecture, elle a conservé des attaches familiales ; que, d'autre part, si l'intéressée fait valoir son état de santé, l'unique certificat médical qu'elle produit, en date du 22 avril 2014, est en tout état de cause postérieur à l'arrêté litigieux ; qu'enfin, les attestations produites par les enfants de la requérante, insuffisamment circonstanciées et dont certaines se bornent à faire état d'un devoir de prise en charge, n'établissent pas, à elles seules, l'intensité, l'ancienneté ou la stabilité de sa résidence sur le territoire français, ni son intégration au sens des textes précités ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté litigieux portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par le jugement attaqué du 3 décembre 2015 ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête y compris celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16VE00086