Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2016, M. A..., représenté par
Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6° de condamner l'Etat aux entiers dépens.
M. A... soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour, d'une part, dans la mesure où il établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, et, d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il réside en France depuis plus de quatorze ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas retourné au Mali depuis quatorze ans.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant malien né le 26 novembre 1976, a sollicité le 8 juillet 2013 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 5 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précisions à l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis, alors qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A..., précise les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
5. Considérant, d'une part, que si M. A... soutient qu'il est entré sur le territoire français le 26 novembre 2001, qu'il y réside habituellement depuis cette date, et produit plusieurs pièces pour chacune des années en cause, il se borne toutefois à produire à l'appui de ses allégations trois relevés bancaires ne faisant apparaître aucun mouvement sur son compte, un contrat à durée déterminée, un courrier de l'assurance retraite et un document récapitulatif de ses droits et un document de l'assurance maladie pour l'année 2011, la déclaration des revenus de l'année 2010, un courrier de la direction générale des finances publiques lui attribuant la prime pour l'emploi, un relevé bancaire relevant aucun mouvement sur son compte et un avis d'imposition pour l'année 2011, et enfin, trois ordonnances médicales, des " contrats " d'accueil et d'hébergement et un avis d'impositions pour l'année 2012 ; que ces documents qui ne témoignent que de la présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français et pour une partie seulement de la période concernée, ne sauraient, à eux seuls, justifier d'une présence habituelle en France de M. A... depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, que le requérant dont il vient d'être dit qu'il ne justifie pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2001, fait valoir qu'il a travaillé, comme intérimaire depuis 2002 et en qualité de vendeur depuis 2015, en France où il a également déclaré et payé ses impôts et soutient avoir tissé des liens personnels sur le territoire national où résident de manière régulière ses cousins ; que cependant, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté litigieux, que M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de statuer sur le droit du requérant à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué dans sa demande ; qu'il suit de là que M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
9. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. A... ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2001 ; que s'il fait état de son expérience professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et s'il soutient que ses cousins résident de manière régulière en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la
Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre préalablement son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
13. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et M. A... se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en fait ; que, dès lors, ladite décision est suffisamment motivée ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M A... n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. A... ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2001 ; qu'il suit de là que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il résiderait en France depuis plus de quatorze ans, ne peuvent, en tout état de cause, pas venir à l'appui de son moyen tiré de l'erreur de droit ;
16. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant que la seule circonstance selon laquelle M. A... ne serait jamais retourné dans son pays d'origine depuis quatorze ans est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision fixant le Mali comme pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles fondées sur les dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE01375