Il soutient que :
- en jugeant que M. B... pouvait bénéficier d'une indemnisation de ses heures supplémentaires dès lors que les mesures de suspension et d'exclusion du service dont il a fait l'objet en 2012 et 2013 l'ont mis dans l'impossibilité d'obtenir un repos compensateur, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- en effet, si le Conseil d'Etat a jugé que l'impossibilité pour un fonctionnaire actif de la police nationale de récupérer des services supplémentaires peut résulter d'une décision de l'administration prise pour les besoins du service ou de la situation personnelle de l'intéressé, ces deux hypothèses ne sauraient couvrir, comme en l'espèce, le fait fautif de l'agent.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1959, a intégré les cadres de la police nationale en 1989. Promu au grade de brigadier en 2007, il a été affecté en dernier lieu à la direction générale de la sécurité intérieure. Par un arrêté du ministre de l'intérieur du 16 avril 2012, M. B... a été suspendu de ses fonctions à plein traitement dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire engagée contre lui. Par un arrêté du 8 novembre 2013, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de vingt-quatre mois. Enfin, par un arrêté du 7 juillet 2014, M. B... a été admis, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 décembre 2014. M. B... a demandé le 10 février 2015 le versement d'une indemnité de 28 953,15 euros, correspondant à 843,08 heures supplémentaires et 47 jours de congés non pris. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR relève appel du jugement n° 1504256 du 9 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 10 386,12 euros au titre de ses heures supplémentaires.
Au fond :
2. Aux termes de l'article 22 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " (...) Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ". Aux termes de l'article 113-34 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires (...) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : 1. (...) à des repos égaux ou équivalents (...). Sous réserve (...) des nécessités du service, ces repos, lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus. 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires ".
3. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale n'appartenant pas au corps de conception, de direction et de commandement peuvent prétendre à une indemnisation dès lors que les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
4. Si M. B... fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnité qu'avant sa suspension de fonctions, intervenue le 16 avril 2012, il aurait été dans l'impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires du fait de nécessités de service et d'une surcharge de travail, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, de surcroît contestée par l'administration. En outre, si, postérieurement au 16 avril 2012, l'intéressé a été dans l'impossibilité d'obtenir un repos compensateur en raison de la suspension susmentionnée et de son exclusion temporaire du service pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 14 novembre 2013, ces mesures ont été prises en raison de son comportement fautif et ne constituent dès lors pas des décisions prises pour les besoins du service au sens des dispositions mentionnées aux points 2 et 3. De même, compte tenu de la nature de ces mesures, l'impossibilité pour M. B... de récupérer ses heures supplémentaires ne saurait être regardée comme la conséquence de sa situation au sens des mêmes dispositions. Par suite, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est fondé à soutenir c'est à tort que le Tribunal a estimé que M. B... était en droit de demander l'indemnisation de ses heures supplémentaires.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif.
6. En premier lieu, et pour les motifs exposés aux points 3 et 4, la décision par laquelle l'administration a refusé de procéder à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées par l'intéressé ne saurait être regardée comme une sanction infligée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que, par le refus qui lui a été opposé, l'intéressé a fait l'objet d'une double sanction pour les mêmes faits doit être écarté.
7. En second lieu, M. B... ne peut utilement faire valoir à l'appui de ses conclusions indemnitaires que l'administration a fait droit, pendant la période d'exclusion temporaire de ses fonctions, à sa demande de mise à la retraite.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à M. B... la somme de 10 386,12 euros.
Sur les dépens :
9. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1504256 du 9 mai 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées.
N° 18VE02369 2