- sous le n° 1606324, d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le ministre de la défense a, sur son recours administratif préalable formé le 1er avril 2016 à l'encontre de la décision du 10 février 2016 lui notifiant un trop-perçu de 40 480,65 euros, ramené ce montant à 30 286,08 euros et rejeté le surplus de ses conclusions, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 163,57 euros au titre de moins-perçus relatifs à des retenues pour logement effectuées à tort sur ses soldes de mai à décembre 2013, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 268,85 euros au titre d'un moins-perçu, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, à titre subsidiaire, de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme de 40 480,65 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ; à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse des sommes réclamées ou une réduction de la créance mise à sa charge par la décision attaquée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1604043, 1606324 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 février 2017 du ministre de la défense en tant qu'elle met à la charge de M. C... une somme supérieure à 18 238,80 euros et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement le 5 décembre 2018 et le 8 septembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 février 2017 ;
2°) d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 30 286,08 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices financier, moral et troubles dans les conditions d'existence ;
4°) à tout le moins, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale à la somme réclamée au titre de la réparation de son préjudice financier ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 21 février 2017 est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des articles 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et du principe de sécurité juridique, aucune date ou période de versement n'étant indiquée ;
- les sommes réclamées par l'administration sont entachées de prescription biennale ;
- le tribunal a méconnu la dialectique de la preuve ;
- l'administration ne justifie pas la réalité et l'étendue de sa créance ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il existe un moins-versé de 8 268,85 euros en sa faveur ; il ne conteste pas le trop-versé de supplément de l'indemnité pour charges militaires (SUPICM) d'un montant de 7 475,03 euros ; le trop-perçu d'indemnité de résidence à l'étranger (RESETR) d'un montant de 10 847,96 euros s'élève en réalité à la somme de 770,92 euros ; il ne conteste pas le trop-versé d'indemnité forfaitaire de congé majoration enfant entre 2 et 12 ans (FORM12) à hauteur de 1 519,30 euros ; il existe un moins-versé à son profit d'un montant de 1 151 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de congé majoration conjoint (FORMCO) ; quant au trop-perçu du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, il ne figure plus dans la décision du 21 février 2017 ; il est fondé à demander un moins-versé au titre de la prime de qualification des sous-officiers (QALI76) d'un montant de 211,52 euros ; s'agissant du trop-perçu de majoration familiale à l'étranger (MAJETR), le mémoire en défense fait état d'une somme de 14 503,36 euros alors que le montant de ce trop-perçu s'élève à la somme de 3 218,41 euros ; il constate un moins-versé de l'indemnité de résidence en métropole (RESMET) d'un montant de 59,64 euros ; s'agissant du trop-perçu de supplément familial de solde à l'étranger (SUFETR), le mémoire en défense fait état d'un trop-perçu de 1 072,17 euros alors que seule la somme de 38,89 euros pourrait lui être demandée ; il constate que le montant du trop-perçu d'indemnité forfaitaire de congé (FORCON) s'élève à la somme de 1 128 euros ; il constate l'existence d'un moins-versé de l'indemnité forfaitaire de congé - majoration enfant de plus de 12 ans (FORP12) d'un montant de 1 496,30 euros ; il est fondé à solliciter le versement de la somme de 11 310,86 euros au titre d'un moins-versé d'indemnité exceptionnelle (INDEXP) ; il constate l'existence d'un moins-versé de supplément familial de solde (SUFAMI) d'un montant de 69,23 euros, ainsi que d'un moins-versé de prime de service des sous-officiers (SERVIC) d'un montant de 99,39 euros ; il a subi un moins-versé d'indemnité pour temps d'activité et d'obligations (TAOPCO) d'un montant de 1 453,42 euros, d'indemnité pour charges militaires (ICMILI) d'un montant de 272,85 euros, de cotisations sociales d'un montant de 917,28 euros ; le ministre a ajouté, dans ses écritures de première instance, un prétendu trop-versé au titre du plan d'urgence ministériel d'un montant de 8 825,70 euros qui ne figurait pas dans la décision du 10 février 2016 ; le ministère a effectué à tort des retenues pour logement à l'étranger pour la période du 20 mai 2013 au 31 décembre 2013 soit la somme de 6 163,57 euros alors que ce moins-versé n'est pas mentionné dans la décision du 10 février 2016 ;
- ses conclusions à fin d'indemnisation sont fondées ; l'administration a commis des fautes dans la gestion de sa solde qui lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à la somme de 2 500 euros ; ces préjudices justifient en outre que la somme réclamée soit ramenée à zéro car le trop-versé ne résulte que de la faute de l'administration.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., adjudant-chef au sein de l'armée de terre a été radié des cadres le 25 février 2016. Par une décision du 11 septembre 2015, notifiée le 12 octobre suivant, le centre expert des ressources humaines de la solde (CEHRS) de Nancy l'informait de l'existence d'un trop-versé de rémunération d'un montant total de 40 480,65 euros. M. C... a exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Par ailleurs, par un courrier daté du 30 décembre 2015, M. C... a adressé une demande indemnitaire préalable au ministre de la défense qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le 2 mai 2016, M. C... a contesté en vain cette décision en saisissant la commission de recours des militaires.
2. Par une décision du 10 février 2016, notifiée le 20 février suivant, le CEHRS a informé M. C... qu'il restait redevable de la somme de 40 480,65 euros. Le 1er avril 2016, le requérant a contesté en vain cette décision en saisissant la commission de recours des militaires. Puis, par une décision expresse du 21 février 2017, le ministre de la défense a ramené la somme des trop-versés à 30 286,08 euros.
3. M. C... a contesté l'ensemble de ces décisions devant le tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement n° 1604043 et 1606324, a jugé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande n° 1604043, d'autre part, annulé la décision du 21 février 2017 en tant qu'elle met à la charge de M. C... une somme supérieure à 18 238,80 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1606324. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Si M. C... soutient que le tribunal a méconnu la didactique de la preuve, ce moyen, qui se rattache au raisonnement qu'il a suivi, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.
Au fond :
En ce qui concerne la motivation de la décision du 21 février 2017 :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 3° (...) imposent des sujétions (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".
6. Par la décision en litige du 21 février 2017, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a partiellement fait droit au recours préalable obligatoire présenté par M. C..., en ramenant le montant du trop-versé de rémunération mentionné dans la décision du 10 février 2016 du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy à la somme de 30 286,08 euros. Si cette décision comporte la liste des indemnités concernées et le montant du trop-perçu ou du moins-versé pour chacune d'entre elle, elle ne comporte aucune référence textuelle concernant ces indemnités, ne mentionne pas les droits ouverts à M. C... au titre des différentes composantes de sa solde et ne fait état que de montants globaux de trop-perçus ou moins-versés sans indication des périodes auxquelles ils se rattachent. Ces seules mentions ne permettent pas à M. C... d'identifier les versements en litige. Par ailleurs, si les décisions précédentes du 11 septembre 2015 et du 10 février 2016 comportaient des tableaux précisant les rubriques de solde en cause, le montant du trop-versé ou du moins-versé par rubrique, globalement les périodes de référence concernées et que la décision du 11 septembre 2015 était accompagnée de tableaux annexes détaillant, indemnité par indemnité et mois par mois, les sommes versées et l'écart constaté, ces éléments ne permettent pas d'identifier les bases de liquidation des sommes finalement retenues par le ministre dans la décision du 21 février 2017 dès lors qu'elles diffèrent des sommes initialement calculées par l'administration. Dans ces conditions, la décision du 21 février 2017 doit être annulée.
En ce qui concerne la prescription biennale :
7. L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.
9. L'administration a, pour la première fois, réclamé à M. C... le paiement de rémunérations indûment versées par la décision du 11 septembre 2015 qui a été notifiée le 12 octobre 2015. La circonstance qu'une décision ultérieure se soit substituée à celle du 11 septembre 2015 est sans incidence sur la nature interruptive de ce premier courrier du 11 septembre 2015. Dès lors, comme l'admet l'administration, les sommes indûment perçues avant le 1er octobre 2013 sont prescrites. Par suite, M. C... est seulement fondé à soutenir que la créance de l'Etat est partiellement prescrite en tant qu'elle porte sur des sommes indûment perçues avant le mois d'octobre 2013.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
10. Il résulte de l'instruction qu'aux termes de la décision du 21 février 2017, le ministre n'a retenu aucun trop-perçu au titre des rubriques de solde " supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ", " complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ", " supplément familial à l'étranger " et " indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire ". Dans ces conditions, M. C... n'est redevable d'aucune somme au titre de ces quatre indemnités.
11. S'agissant de l'indemnité de résidence à l'étranger (RESETR), M. C... soutient que le trop-perçu s'élève à la somme de 770,92 euros et non à celle retenue par le ministre de 10 847,96 euros. Dès lors que ni la décision attaquée, ni les écritures en défense du ministre, qui font état d'un trop-perçu de 11 025,29 euros, ne permettent d'établir le bien-fondé de la somme réclamée à ce titre par l'administration dans la décision attaquée, il y a lieu de ne laisser à la charge de M. C... que la somme de 770,92 qu'il reconnaît avoir indûment perçue.
12. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de congé majoration enfant entre 2 et 12 ans (FORM 12) dont la ministre des armées réclame le remboursement à hauteur de 2 403,32 euros, M. C... ne conteste pas le fait d'avoir été bénéficiaire de trop-perçus mais soutient que ces derniers s'élèvent à une somme totale de 1 519,30 euros. Sur ce point, il résulte de l'instruction et notamment des écritures en défense du ministre de la défense devant le tribunal que le trop-perçu est évalué par le ministre lui-même à la somme de 1 519,30 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le trop-perçu d'indemnité forfaitaire de congé majoration enfant entre 2 et 12 ans à la somme de 1 519,30 euros.
13. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de congé - majoration conjoint (FORMCO), alors que la décision attaquée fait état d'un trop-perçu de 111,89 euros, la ministre des armées indique dans ses écritures en défense formulées devant le tribunal et auxquelles elle renvoie expressément en appel que ce trop-perçu n'est pas avéré mais que " l'analyse fait, au contraire, apparaître un moins-versé de 1 151 euros ". Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément avancé par la ministre des armées pour justifier le montant de trop-perçu figurant dans la décision du 21 février 2017, il y a lieu de retenir que l'administration est redevable d'une telle somme au titre de l'indemnité FORMCO.
14. S'agissant de la rubrique prime de qualification des sous-officiers (QUALI 76), alors que le ministre a retenu un trop-perçu d'un montant de 7,85 euros, la ministre des armées indique dans ses écritures en défense que " le trop-versé initialement constaté n'est pas confirmé. L'analyse fait apparaître un moins-versé de 211,52 euros ". Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément avancé par la ministre des armées pour justifier le montant de trop-perçu figurant dans la décision du 21 février 2017, M. C... est fondé à soutenir que l'administration est redevable d'un moins-versé de cette indemnité à hauteur de 211,52 euros.
15. S'agissant de la majoration familiale à l'étranger (MAJETR), M. C... soutient que le trop-perçu s'élève à la somme de 3 218,41 euros et non à la somme de 15 345,22 euros figurant dans la décision ou même 14 503,36 euros indiquée par la ministre dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément avancé par la ministre des armées pour justifier le montant de trop-perçu figurant dans la décision du 21 février 2017, ce trop-perçu doit être ramené à la somme de 3 218,41 euros admise par M. C....
16. S'agissant de l'indemnité de résidence métropole (RESMET), alors que la décision attaquée faisait état d'un trop-perçu de 6,90 euros, la ministre des armées a indiqué dans son mémoire en défense qu'il ressortait de l'analyse du dossier un moins-versé d'un montant de 59,64 euros. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément avancé par la ministre des armées pour justifier le montant de trop-perçu figurant dans la décision du 21 février 2017, M. C... est fondé à soutenir qu'il est bénéficiaire d'un moins-versé d'un montant de 59,64 euros au titre de cette indemnité.
17. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de congé (FORCON) - part principale, M. C... ne conteste pas l'existence du trop-perçu de 1 128 euros retenu par le ministre dans la décision contestée.
18. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de congé - majoration enfant de plus de 12 ans (FORP12), il résulte de l'instruction qu'alors que la décision attaquée fait état d'un trop-perçu d'un montant de 1 029,48 euros, la ministre des armées a mentionné dans son mémoire en défense qu'il ressort du récapitulatif des sommes dues et des sommes versées que M. C... peut prétendre à un moins-versé d'un montant de 1 496,30 euros. En l'absence de tout élément avancé par la ministre des armées pour justifier le montant figurant dans la décision du 21 février 2017, M. C... est fondé à soutenir qu'il est bénéficiaire d'un moins-versé d'un montant de 1 496,30 euros au titre de cette indemnité.
19. S'agissant du supplément familial de solde (SUFAMI), il résulte de l'instruction qu'alors que la décision attaquée fait état d'un moins-versé d'un montant de 66,66 euros, la ministre des armées a indiqué dans son mémoire en défense qu'il ressort du récapitulatif des sommes dues et des sommes versées que M. C... peut prétendre à un moins-versé d'un montant de 69,23 euros. En l'absence de tout élément avancé par la ministre des armées pour justifier le montant figurant dans la décision du 21 février 2017, M. C... est fondé à soutenir qu'il est bénéficiaire d'un moins-versé d'un montant de 69,23 euros au titre de cette indemnité.
20. S'agissant de la prime de service des sous-officiers (SERVIC), il résulte de l'instruction qu'alors que la décision attaquée fait état d'un moins-versé d'un montant de 95,71 euros, la ministre des armées a indiqué dans son mémoire en défense qu'il ressort du récapitulatif des sommes dues et des sommes versées que M. C... peut prétendre à un moins-versé d'un montant de 99,39 euros. En l'absence de tout élément avancé par la ministre des armées pour justifier le montant figurant dans la décision du 21 février 2017, M. C... est fondé à soutenir qu'il est bénéficiaire d'un moins-versé d'un montant de 99,39 euros au titre de cette indemnité.
21. S'agissant de l'indemnité pour temps d'activités et d'obligations professionnelles complémentaires (TAOPCO), il résulte de l'instruction qu'alors que la décision attaquée fait état d'un moins-versé d'un montant de 170 euros, la ministre des armées a indiqué dans son mémoire en défense qu'il ressort du récapitulatif des sommes dues et des sommes versées que M. C... peut prétendre à un moins-versé d'un montant de 1 248,01 euros. Contrairement à ce que soutient M. C..., il ne résulte pas des tableaux établis par l'administration que cette dernière aurait appliqué une prescription biennale à sa créance. Par ailleurs, s'il soutient que ce moins-versé s'élève à la somme de 1 453,42 euros, le requérant n'avance aucun élément pour contester les calculs opérés par le ministre pour arrêter la somme à 1 248,01 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. C... est bénéficiaire d'un moins-versé d'un montant de 1 248,01 euros au titre de cette indemnité.
22. S'agissant de l'indemnité pour charges militaires (ICMILI), M. C... soutient que le moins-versé s'élève à la somme de 272,85 euros et non à celle retenue par le ministre de 262,17 euros. Dès lors que ni la décision attaquée, ni les écritures en défense du ministre qui font état d'un moins-versé de 1 235,01 euros, ne permettent d'établir le bien-fondé de la somme figurant dans la décision du 21 février 2017, M. C... est fondé à demander que ce moins-versé soit arrêté à la somme de 272,85 euros.
23. Enfin, M. C... fait valoir que le ministre a opéré à tort à des retenues pour logement à l'étranger sur les soldes des mois de mai à décembre 2013 pour un montant total de 6 163,57 euros alors qu'il avait cessé d'occuper le logement considéré à la suite du rapatriement anticipé de sa famille en France. Toutefois, dès lors que le requérant ne sollicite ni la condamnation du ministre à lui verser cette somme, ni la compensation de cette somme avec les trop-perçus contestés au sein de la présente instance, il n'y a pas lieu, en tout état cause, de se prononcer sur le bien-fondé de ces retenues.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer une somme supérieure à 2 028,69 euros.
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
25. M. C... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices financier, moral et troubles dans les conditions d'existence ou, à tout le moins, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale à la somme réclamée au titre de la réparation de son préjudice financier. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'existence de tels préjudices résultant des rappels de solde dont M. C... sollicite le versement, n'est pas établie. Le requérant n'allègue notamment pas avoir été confronté à des difficultés financières du fait des erreurs commises, au demeurant parfois en sa faveur, par l'administration dans la liquidation de sa solde. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l'instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 21 février 2017 du ministre de la défense est annulée.
Article 2 : M. C... est déchargé de l'obligation de payer résultant de la décision mentionnée à l'article 1er ci-dessus en tant qu'elle porte sur une somme supérieure à 2 028,69 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 octobre 2018 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 18VE04029