Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, M. B..., représenté par Me Turschwell, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la décision portant refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais né le 10 avril 1965 et entré en France, selon ses allégations, en novembre 1992, demande l'annulation de l'arrêté du
8 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur la demande de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant que si M. B... produit une promesse d'embauche et fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 1992, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné alors que les pièces produites par l'intéressé, contrairement à ce qu'il allègue, ne sont pas suffisantes pour établir son intégration au sein de la société française ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la décision portant refus de séjour à titre exceptionnel doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que si M. B... se prévaut de son séjour en France depuis 23 ans ainsi que de la présence sur le territoire français de cousins, cousines et d'oncles, et du décès de ses parents, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas établi que le centre de sa vie privée et familiale se situerait désormais en France ; qu'il n'apporte aucune précision sur les liens qu'il aurait tissés en France ni sur les modalités de son intégration, à l'exception de la promesse d'embauche susmentionnée ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans au moins, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ;
7. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 15VE03653